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04/10/2004 | FRANCE | N°262592

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 04 octobre 2004, 262592


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, à la demande de M. Patrick B, a suspendu l'exécution de la décision ministérielle rejetant la demande de renouvellement du séjour en Polynésie française de l'intéressé en tant que directeur du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania, ensemble la décision nomm

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Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, à la demande de M. Patrick B, a suspendu l'exécution de la décision ministérielle rejetant la demande de renouvellement du séjour en Polynésie française de l'intéressé en tant que directeur du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania, ensemble la décision nommant son remplaçant suivant l'avis de la commission administrative paritaire des personnels de direction du 2 octobre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que pour ordonner la suspension de la décision du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE de ne pas renouveler pour deux ans le séjour en Polynésie française de M. B, directeur du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania, ainsi que de la décision nommant son remplaçant, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a regardé comme propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que, eu égard à ses compétences professionnelles et à ses qualités personnelles, l'intérêt du service justifierait plutôt le maintien de l'intéressé dans ses fonctions et que la perspective de son départ volontaire ne faisait pas obstacle à la nomination ultérieure d'un autre directeur et qu'ainsi le préjudice pour le service serait plus grand de remplacer un chef d'établissement (...) qui a entrepris une remise en ordre ; qu'en ne se bornant pas à rechercher si pouvait être regardé comme sérieux un moyen de légalité dirigé contre la mesure prise à l'égard du requérant et en substituant, en réalité, sa propre appréciation de l'intérêt du service à celle invoquée à l'appui de la décision attaquée par l'administration, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision du ministre de la justice de ne pas renouveler son séjour en Polynésie française, M. B soutient que cette décision, qui statue sur un avantage qui constitue un droit, aurait dû être motivée en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ; qu'en lui refusant le renouvellement de son séjour, alors qu'il ne totalisait pas deux ans révolus dans la même affectation à la date de la réunion de la commission administrative paritaire, l'administration a violé les dispositions de l'article 20-1 du décret du 29 juillet 1998 aux termes desquelles seuls les directeurs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis deux ans au moins peuvent demander une mutation ; que le refus de renouvellement de son affectation a été prononcé avant la réunion de la commission paritaire qui a donné son avis sur les mutations ; que c'est au prix d'une erreur manifeste d'appréciation que l'administration a considéré que l'intérêt du service justifiait le non-renouvellement de son affectation en Polynésie française ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le renouvellement de son séjour en Polynésie française pour y exercer les fonctions de directeur du centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania ; que la demande de M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulée.

Article 2 : La demande de M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Patrick B.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2004, n° 262592
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 04/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262592
Numéro NOR : CETATEXT000008173639 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-04;262592 ?
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