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04/10/2004 | FRANCE | N°263677

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 octobre 2004, 263677


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2004, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

'3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2004, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

'3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement rendu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est suffisamment motivé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2001, de la décision du préfet de police du 11 septembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justifications suffisantes à l'appui de ses allégations ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2004, n° 263677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263677
Numéro NOR : CETATEXT000008175402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-04;263677 ?
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