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04/10/2004 | FRANCE | N°263729

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 octobre 2004, 263729


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 2004, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de

lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 2004, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort du certificat médical établi par le médecin traitant du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint Louis à Paris ainsi que de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé que l'état de santé de M. A nécessitait des soins qui ne peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué est entaché d'une mesure manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il est susceptible d'entraîner sur la santé du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement en date du 7 novembre 2003, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A dirigée contre l'arrêté du préfet de police du 23 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 23 juillet 2003 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263729
Date de la décision : 04/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 263729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263729.20041004
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