Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A était insuffisamment motivé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'arrêté de délégation de signature sur le fondement duquel son signataire a ordonné la reconduite à la frontière de M. A est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 13 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du Bangladesh ; que si M. A soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2001 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 mars 2002, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.