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04/10/2004 | FRANCE | N°263731

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 octobre 2004, 263731


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A était insuffisamment motivé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué :

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas l'arrêté de délégation de signature sur le fondement duquel son signataire a ordonné la reconduite à la frontière de M. A est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 13 août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. A doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du Bangladesh ; que si M. A soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2001 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 7 mars 2002, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour au Bangladesh ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263731
Date de la décision : 04/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2004, n° 263731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263731.20041004
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