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04/10/2004 | FRANCE | N°263744

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 octobre 2004, 263744


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2004, présentée par Mlle Zohra A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 10 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 2004, présentée par Mlle Zohra A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 10 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 juin 2003, de la décision du 16 juin 2003 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A vit en France depuis de nombreuses années, que l'intéressée connaît de sérieuses difficultés de santé, et qu'elle ne peut vivre en dehors d'un entourage familial ; qu'elle est, par ailleurs, hébergée par sa soeur, de nationalité française, qui est en mesure de pourvoir à ses besoins et qu'il n'est pas contesté que Mlle A est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 14 août 2003 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Zohra A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2004, n° 263744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263744
Numéro NOR : CETATEXT000008177116 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-04;263744 ?
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