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04/10/2004 | FRANCE | N°264611

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 octobre 2004, 264611


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2004, présentée par M. Philippe Abraham X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être

reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décisi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 2004, présentée par M. Philippe Abraham X, demeurant chez ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2004 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 19 mai 2003 et valable jusqu'au 18 août 2003, s'est abstenu d'en demander le renouvellement tout en se maintenant sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant cette date ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-4° précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il poursuit des études en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 2 août 2002 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de la vie privée et familiale de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénes-Atlantiques n'a ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre l'arrêté du 27 janvier 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 27 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X comporte une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination du Congo ; que si M. X soutient qu'il court des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2003, n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Abraham X, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 2004, n° 264611
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264611
Numéro NOR : CETATEXT000008178844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-04;264611 ?
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