Vu, enregistré sous le n° 232732 le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée par M. Daniel A, demeurant ... tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat constate l'atteinte illégale portée aux droits qu'il tient de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 par une ordonnance rendue le 24 septembre 2004 par le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1 et R. 611-8 ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours peuvent par ordonnance : ...2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance rendue le 24 septembre 2004, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente la demande de M. Daniel A tendant à ce que le tribunal administratif ordonne la perte de capacité juridique de l'association de droit local dénommée Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe ; que la contestation d'une telle ordonnance ne relève pas de la compétence du juge des référés ; qu'il suit de là que la requête susvisée de M. A doit être rejetée suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête susvisée de M. Daniel A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel A.