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05/10/2004 | FRANCE | N°271575

France | France, Conseil d'État, 05 octobre 2004, 271575


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'école française de Rome à leur verser une provision à valoir sur la somme qui leur est due au titre des frais de transport qu'ils ont supportés pour rejoindre le poste auquel M. X a été affecté dans cet établissement ; ils demandent en outre que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'école française de Rome ;

Vu,

enregistré le 27 septembre 2004, le mémoire présenté par le directeur d...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'école française de Rome à leur verser une provision à valoir sur la somme qui leur est due au titre des frais de transport qu'ils ont supportés pour rejoindre le poste auquel M. X a été affecté dans cet établissement ; ils demandent en outre que les frais de l'instance soient mis à la charge de l'école française de Rome ;

Vu, enregistré le 27 septembre 2004, le mémoire présenté par le directeur de l'école française de Rome ; il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que la somme réclamée au titre des frais de transport, assortie des intérêts moratoires, a fait l'objet d'un virement au profit de M. X qui en a été informé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'école française de Rome a procédé au règlement à M. X des frais de transport qu'il a supportés pour rejoindre son poste dans cet établissement et les intérêts moratoires y afférents ; qu'ainsi la requête de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'école française de Rome à leur verser une provision à valoir sur ces sommes est devenue sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'école française de Rome à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux dans la présente instance ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'école française de Rome au titre des frais exposés par eux dans la présente instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au directeur de l'école française de Rome


Synthèse
Numéro d'arrêt : 271575
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2004, n° 271575
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:271575.20041005
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