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05/10/2004 | FRANCE | N°272833

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 05 octobre 2004, 272833


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2004 présentée par M. Redouane A, demeurant 63 bloc Castor Ben Guerir (Maroc) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de français ;

2°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, tout document temporaire lui permettant d'entrer légalement sur le territoire franç

ais ;

3°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 2004 présentée par M. Redouane A, demeurant 63 bloc Castor Ben Guerir (Maroc) ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa en qualité de conjoint de français ;

2°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, tout document temporaire lui permettant d'entrer légalement sur le territoire français ;

3°) à défaut, d'enjoindre à l'administration de procéder à un réexamen de la demande de visa dans les 24 heures, en l'invitant, au besoin, à faire droit à cette demande compte tenu des circonstances de l'espèce ;

4°) d'assortir l'injonction à intervenir d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il s'est marié le 15 novembre 2003 avec une ressortissante de nationalité française, Mme B ; qu'il a saisi le 25 mars 2004 le consul de France à Marrakech d'une demande de visa de conjoint de français , implicitement rejetée le 25 mai 2004 ; que le 15 juillet 2004 il a saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui n'a pas encore statué sur sa demande ; que sa femme qui l'avait rejoint au Maroc le 8 août 2004 malgré un état de santé très fragile, a dû, en raison de l'aggravation de son état, être rapatriée, d'urgence en France par convoi sanitaire le 26 septembre 2004 et être hospitalisée à Montpellier ; que le chef du service de réanimation du Centre hospitalier universitaire a attesté de la gravité de l'état de santé de l'intéressée et jugé souhaitable la présence de son époux à ses côtés ; que, dans ces circonstances, le refus de visa porte une atteinte grave et illégale à son droit de mener une vie familiale normale ; qu'il y a urgence ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 octobre 2004 le mémoire par lequel M. A fait savoir qu'il s'est vu délivrer un visa par les autorités françaises ; qu'en raison de la difficulté d'obtenir une place dans un avion à destination de Marseille, il n'a pu arriver qu'après le décès de son épouse ; il souhaite que le juge des référés du Conseil d'Etat se prononce sur la violation manifestement grave et illégale d'une liberté fondamentale ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 octobre 2004, le mémoire par lequel le ministre des affaires étrangères fait savoir qu'un visa a été accordé à M. A et conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête ; que subsidiairement au fond, le ministre soutient qu'il ne saurait être fait grief aux autorités consulaires françaises de ne pas avoir délivré le visa demandé dans les délais impartis dès lors que le requérant avait fait l'objet antérieurement d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que dans la mesure où le visa a été délivré pour des motifs humanitaires, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 octobre 2004 à 17H30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête en référé M. A a obtenu le visa qu'il sollicitait ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 700 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : IL n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Redouane A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. Redouane A la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Redouane A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 272833
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2004, n° 272833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Bruno Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272833.20041005
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