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06/10/2004 | FRANCE | N°248968

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 248968


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL L.C. REALISATION, dont le siège est Caserne Geslin à Jarny (54800), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SARL L.C. REALISATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 septembre 1997 rejetant sa demande en décharge des sup

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 7 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL L.C. REALISATION, dont le siège est Caserne Geslin à Jarny (54800), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SARL L.C. REALISATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 septembre 1997 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992, 1993 et 1994, de l'imposition forfaitaire annuelle à cet impôt qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SARL L.C. REALISATION,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL L.C. REALISATION a été constituée le 13 juin 1992 entre M. Luigi X..., M. Gian Carlo X... et M. Gino Y... ; qu'à cette date, les intéressés détenaient respectivement 50 %, 30 % et 20 % de son capital social ; que les deux premiers d'entre eux étaient, l'un, directeur technique et, l'autre, gérant de la société X... Lorraine ; que M. Luigi X... a cessé, le 31 août 1992, d'exercer ses fonctions de direction au sein de cette dernière société ; que la SARL L.C. REALISATION a débuté son activité d'aménagements et de finition dans le domaine du bâtiment à compter du 1er octobre 1992 ; qu'enfin, cette société a fait l'objet, en 1994, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1992 et 1993 et, en 1995, d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice 1994, à l'issue desquels le vérificateur lui a refusé, pour chacun de ces exercices, le bénéfice du régime de faveur ouvert aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts et sous l'empire duquel la société avait entendu se placer, au motif qu'elle ne satisfaisait pas à la condition fixée au II de cet article relative à l'absence de détention indirecte du capital par une société tierce ; que la SARL L.C. REALISATION se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2002 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant son appel dirigé contre le jugement du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces exercices, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 et des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I ; que l'article 223 nonies du même code prévoit que Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles (...) 44 sexies (...) sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions ; qu'enfin, selon l'article 1464 B du même code, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 44 sexies sont également exonérées de la taxe professionnelle dont elles sont redevables au titre des deux années suivant celle de leur création ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que la condition prévue au II de cet article doit être remplie dès la création de l'entreprise ; que la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ; qu'il suit de là qu'en estimant que la date de création de la SARL L.C. REALISATION s'entendait de celle à laquelle la société avait été constituée, sans égard à celle du début effectif de son activité, et en en déduisant que, même si les fonctions exercées par M. Luigi X... au sein de la société X... Lorraine avaient cessé au 31 août 1992, la société requérante ne remplissait pas la condition fixée au II de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que celui-ci doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL L.C. REALISATION exerçait la même activité que la société X... Lorraine et était détenue par les mêmes associés ; qu'elle ne possédait, au cours des premiers mois de son activité, aucun matériel d'exploitation qui lui fût propre et a réalisé près de la moitié de son chiffre d'affaires avec le matériel de cette dernière société dont elle était sous-traitante ; qu'ainsi, la société requérante doit être regardée comme ayant été constituée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante ; qu'elle est, par suite, exclue, en vertu du III de l'article 44 sexies précité du code général des impôts, du bénéfice du régime prévu par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL L.C. REALISATION n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement du 16 septembre 1997, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL L.C. REALISATION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 13 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la SARL L.C. REALISATION devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée, ensemble ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à ce que les frais exposés par elle et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL L.C. REALISATION et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248968
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 248968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248968.20041006
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