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06/10/2004 | FRANCE | N°250413

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 250413


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION FORESTIERE, dont le siège est ... (84250), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION FORESTIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire interministérielle du 19 octobre 2000 prise pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement en tant que cette circulaire exclut de la d

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Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION FORESTIERE, dont le siège est ... (84250), représenté par son président ; le SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION FORESTIERE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire interministérielle du 19 octobre 2000 prise pour l'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement en tant que cette circulaire exclut de la dépense subventionnable les rémunérations de fonctionnaires territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION FORESTIERE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire interministérielle en date du 19 octobre 2000 prise pour l'application du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement en tant qu'elle interdit, si le projet est réalisé en partie ou en totalité par le porteur du projet lui-même, de retenir au titre de la dépense subventionnable les rémunérations de fonctionnaires territoriaux ;

Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne peut, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 1999 : Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement ;

Considérant que la circulaire attaquée dispose : Si le projet est réalisé en partie ou en totalité par le porteur de projet lui-même, peuvent être retenus en dépense subventionnable, des approvisionnements, des équipements et des dépenses de fonctionnement, y compris des dépenses de personnel, à l'exception des rémunérations de fonctionnaires territoriaux ;

Considérant que, par ces dispositions, qui présentent un caractère impératif, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont fixé une règle nouvelle, excluant de la dépense subventionnable les rémunérations de fonctionnaires territoriaux, alors qu'ils ne tenaient d'aucune disposition du décret du 16 décembre 1999 compétence pour édicter une telle règle ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION FORESTIERE est recevable et fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée en tant qu'elle interdit, si le projet est réalisé en partie ou en totalité par le porteur du projet lui-même, de retenir au titre de la dépense subventionnable les rémunérations de fonctionnaires territoriaux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La circulaire en date du 19 octobre 2000 prise pour l'application du décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement est annulée en tant qu'elle interdit, si le projet est réalisé en partie ou en totalité par le porteur du projet lui-même, de retenir au titre de la dépense subventionnable les rémunérations de fonctionnaires territoriaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DE DEFENSE ET DE VALORISATION FORESTIERE, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250413
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 250413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250413.20041006
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