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06/10/2004 | FRANCE | N°252831

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 252831


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2002, l'ordonnance en date du 17 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Chantal X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 2002, tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2002 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des étab

lissements publics de santé (session 2001) en tant qu'il concerne la spéci...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 2002, l'ordonnance en date du 17 décembre 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par Mme Chantal X, demeurant ... ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 mai 2002, tendant :

1°) à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2002 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 2001) en tant qu'il concerne la spécialité hygiène hospitalière et les résultats du concours de type II, ensemble l'annulation de la décision du 18 mars 2002 par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours gracieux ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre d'annuler les nominations de fonctionnaires prononcées en vertu de l'arrêté attaqué, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;

3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2001 fixant la liste des membres du jury du concours de praticien des établissements publics de santé, session 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X tend, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2002 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé (session 2001) en tant qu'il concerne la spécialité hygiène hospitalière et les résultats du concours de type II ainsi qu'à l'annulation de la décision du ministre délégué à la santé rejetant son recours gracieux, d'autre part à l'annulation des nominations qui ont été prononcées à la suite de la publication de la partie en cause de ladite liste d'aptitude, et cela sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision du Conseil d'Etat et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi pour avoir été privée d'une chance sérieuse d'être nommée praticien hospitalier à temps plein en hygiène hospitalière au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et de la protection sociale ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X, candidate au concours dont il s'agit, soutient que le jury de ce concours aurait été irrégulièrement composé, elle n'avance à l'appui de ce moyen aucun élément précis permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par le jury d'un concours sur la valeur des travaux fournis par un candidat ni de se prononcer sur les mérites de celui-ci à être inscrit sur la liste d'admission par comparaison avec ceux d'autres candidats ; que, par suite, le moyen présenté par Mme X et tiré de ce que les notes qui lui ont été attribuées ne reflèteraient pas la qualité de ses prestations et seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que sa candidature aurait dû être retenue par le jury, de préférence à celle d'autres candidats, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sujet retenu pour l'épreuve n° 2 ait porté sur une question autre que celles relatives à l'hygiène hospitalière, qu'il incombait au jury de proposer aux candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ni, par voie de conséquence et en tout état de cause, le versement à son profit d'une indemnité ;

Sur les conclusions présentées par le ministre de la santé et de la protection sociale tendant à la suppression de certains passages des écritures de Mme X :

Considérant que les passages contestés du mémoire de Mme X, daté du 10 mai 2002, ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de la santé et de la protection sociale tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2004, n° 252831
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252831
Numéro NOR : CETATEXT000008262929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-06;252831 ?
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