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06/10/2004 | FRANCE | N°253993

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 06 octobre 2004, 253993


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sunil Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Sunil Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant sri lankais, s'est maintenu sur le territoire français dans de telles conditions ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y :

Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif, selon lequel l'intéressé courait des risques dans son pays d'origine, n'aurait pu conduire à l'annulation de l'arrêté contesté du 22 mars 2002 qu'en tant qu'il fixait le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Y qui a déclaré être entré sur le territoire français en 1993, est célibataire et n'a pas de charge de famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, le PREFET DE POLICE ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. Y fait valoir qu'il militait activement au sein d'un parti d'opposition au gouvernement sri lankais et que, de ce fait, il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays, ces allégations ne sont assorties d'aucun document ni d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces et des risques invoqués ; qu'ainsi en fixant le Sri Lanka pour pays de destination, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 mars 2002 déterminant le pays de destination de M. Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sunil Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253993
Date de la décision : 06/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 253993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253993.20041006
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