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06/10/2004 | FRANCE | N°256092

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 256092


Vu le recours, enregistré le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 février 2003 en tant que, par cet arrêt, la cour n'a que partiellement rétabli M. Marcel X, demeurant 5, Allée des Amandines, à Bourges (18000), aux rôles de l'impôt sur le revenu de chacune des années 1993 et 1994, et a rejeté le surplus des conclusions de son recours, tendant à ce qu'il y fût rétabli à rais

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Vu le recours, enregistré le 16 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 février 2003 en tant que, par cet arrêt, la cour n'a que partiellement rétabli M. Marcel X, demeurant 5, Allée des Amandines, à Bourges (18000), aux rôles de l'impôt sur le revenu de chacune des années 1993 et 1994, et a rejeté le surplus des conclusions de son recours, tendant à ce qu'il y fût rétabli à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires auxquelles il avait été assujetti ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires, du code général des impôts applicable pour l'imposition des revenus des années 1993 et 1994 : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X avait été assujetti au titre de chacune des années 1993 et 1994 procédaient de la substitution par l'administration de la déduction forfaitaire de 10 % prévue au 3° précité de l'article 83 du code général des impôts à celle, opérée par ce contribuable dans ses déclarations, de frais réels exposés, principalement, pour son logement à proximité du lieu de l'emploi salarié qu'il occupait, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et pour effectuer, chaque fin de semaine, les trajets entre cette ville et celle de Bourges (Cher), où la résidence de son foyer était établie ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, en tant qu'il porte rejet des conclusions de son recours d'appel tendant au rétablissement entier des droits litigieux, réduits par les premiers juges, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'épouse de M. X exerçait à Bourges, durant les années d'imposition, des fonctions de professeur des écoles spécialisé, a jugé que cette circonstance était de nature à justifier la déduction, en tant que frais professionnels, des dépenses réelles de logement et de transport susmentionnées, exposées par M. X, en vue de la détermination du montant net imposable de ses salaires ; qu'en écartant, comme, à cet égard, sans incidence, le fait, objecté par le ministre, que Mme X se serait abstenue d'effectuer des démarches en vue d'obtenir une mutation qui eût rapproché son lieu de travail de celui de son mari, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le ministre, pas commis d'erreur de droit ; que, l'arrêt attaqué procédant, ainsi, d'une exacte application des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, le ministre n'est pas fondé à demander qu'il soit partiellement annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Marcel X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGÈRES - DÉDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS RÉELS - FRAIS DE DÉPLACEMENT - CONTRIBUABLE OCCUPANT UN EMPLOI SALARIÉ DANS UNE LOCALITÉ ÉLOIGNÉE DE CELLE OÙ LA RÉSIDENCE DE SON FOYER EST ÉTABLIE - A) CONDITION DE DÉDUCTION DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE LOGEMENT À PROXIMITÉ DU LIEU DE TRAVAIL - EXISTENCE - DOUBLE RÉSIDENCE JUSTIFIÉE PAR UNE CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE [RJ1] - B) NOTION DE CIRCONSTANCE PARTICULIÈRE - 1) INCLUSION - EXERCICE PAR LE CONJOINT DE CE CONTRIBUABLE, OU LE PARTENAIRE AVEC LEQUEL IL A CONCLU UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ, OU ENCORE LA PERSONNE AVEC LAQUELLE IL ENTRETIENT UN LIEN DE CONCUBINAGE STABLE ET CONTINU, D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EN UN LIEU PROCHE DE LA RÉSIDENCE COMMUNE [RJ2] - 2) CIRCONSTANCE DÉPOURVUE D'INCIDENCE - DÉFAUT D'ENGAGEMENT DE DÉMARCHES DESTINÉES À RAPPROCHER LES LIEUX DE TRAVAIL [RJ3].

19-04-02-07-02-02-02 a) Revêtent le caractère de frais professionnels, déductibles du revenu brut imposable en vertu des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière.... ...b) 1) Constitue une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune.... ...2) Est sans incidence, à cet égard, le fait que ce conjoint, partenaire ou concubin se serait abstenu d'effectuer des démarches en vue d'obtenir une mutation qui eût rapproché son lieu de travail de celui du contribuable.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant des seuls frais de transport depuis et vers la résidence commune, Avis, Assemblée, 10 décembre 1993, Mme Delmarre, p. 349, avec concl. Ph. Martin., ,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de l'activité exercée par les seuls conjoints et concubins, Avis, Assemblée, 10 décembre 1993, Mme Delmarre, p. 349, avec concl. Ph. Martin., ,

[RJ3]

L'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 a fait une inexacte interprétation des décisions des 24 février 1988 (n° 67990, Garson, inédite au recueil), 15 novembre 1989 (Masson, T. p. 653) et 22 décembre 1989 (Plén., Min. c/ Biau, p. 266) en estimant qu'elles subordonnaient la reconnaissance de circonstances particulières à l'engagement par les intéressés de démarches destinées à rapprocher leurs lieux de travail.


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2004, n° 256092
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256092
Numéro NOR : CETATEXT000008192918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-06;256092 ?
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