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06/10/2004 | FRANCE | N°257585

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 257585


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 août 2002 rejetant sa demande en restitution de la somme de 10 855,90 euros qu'il avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;

2°) statuant au

fond, prononce la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoi...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 août 2002 rejetant sa demande en restitution de la somme de 10 855,90 euros qu'il avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 ;

2°) statuant au fond, prononce la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du jugement du 2 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en restitution de la somme de 10 855,90 euros qu'il avait acquittée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1992 à raison de son activité d'exploitation d'une auto-école, M. X soutenait que sa réclamation n'était pas tardive dès lors que, statuant le 20 octobre 2000 sur la requête de la SARL Auto-Ecole Schlub, le Conseil d'Etat avait rendu une décision susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 15 janvier 2002 ; que, par cette décision concernant un autre contribuable, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes mais n'a ni annulé ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là qu'en estimant que cette décision ne constituait pas un événement de nature à rouvrir, au bénéfice de M. X, le délai de réclamation, la cour administrative d'appel n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander que cet arrêt soit annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257585
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - RÉALISATION DE L'ÉVÉNEMENT AYANT MOTIVÉ LA RÉCLAMATION DU CONTRIBUABLE (ART. R. 196-1-C DU LPF) - NOTION D'ÉVÉNEMENT - INCLUSION - DÉCISION CONTENTIEUSE - CONDITIONS [RJ1].

19-02-02-02 Ne constitue pas un événement susceptible de motiver la formation d'une réclamation par un contribuable, au sens et pour l'application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la décision contentieuse rendue à l'occasion d'un litige opposant un tiers à l'administration fiscale, par laquelle le juge de l'impôt s'est seulement prononcé sur la qualification juridique de certains faits, sans annuler ni déclarer invalide aucune disposition fiscale ayant fondé l'imposition du contribuable.


Références :

[RJ1]

Cf. 12 janvier 1987, n° 47517, SA Sopalin, inédite au recueil ;

Rappr. 13 février 1954, Dame Condemine, p. 762, sur les conditions générales de réouverture du délai de réclamation ;

Comp. 11 mars 1992, SCI Bellecour, p. 114, pour une décision juridictionnelle rendue au sujet du même contribuable et de la même imposition ;

4 mai 1977, Sieur Theil, p. 204, pour une décision annulant un acte réglementaire ayant fondé l'imposition ;

27 mai 2002, Association « Comité Colbert », p. 182, pour l'annulation du refus opposé à une demande d'abrogation de dispositions réglementaires devenues illégales et ayant fondé l'imposition.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 257585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257585.20041006
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