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06/10/2004 | FRANCE | N°258334

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 258334


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE OXATHERM, dont le siège est ... ; la SOCIETE OXATHERM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2003 par laquelle le bureau central de tarification s'est déclaré incompétent pour connaître du refus opposé par la société Gan Eurocourtage Iard à la demande de la SOCIETE OXATHERM tendant à ce que soit garantie la responsabilité civile décennale encourue du fait des produits fabriqués par ses soins ;

2°) d'enjoindre au bu

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE OXATHERM, dont le siège est ... ; la SOCIETE OXATHERM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 25 avril 2003 par laquelle le bureau central de tarification s'est déclaré incompétent pour connaître du refus opposé par la société Gan Eurocourtage Iard à la demande de la SOCIETE OXATHERM tendant à ce que soit garantie la responsabilité civile décennale encourue du fait des produits fabriqués par ses soins ;

2°) d'enjoindre au bureau central de tarification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'ordonner à la société Gan Eurocourtage Iard de garantir la SOCIETE OXATHERM au titre de sa responsabilité civile décennale et de fixer les conditions de cette garantie ;

3°) de mettre à la charge du bureau central de tarification une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE OXATHERM,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances : Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance... ; qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil : Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré ; qu'aux termes de l'article L. 243-4 du code des assurances : Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification (...). / Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé... ;

Considérant que la SOCIETE OXATHERM, qui a pour activité principale la fabrication de panneaux isothermes, a saisi le bureau central de tarification à la suite du refus opposé par la société Gan Eurocourtage Iard à sa demande tendant à la garantir au titre de la responsabilité décennale encourue du fait des produits fabriqués par ses soins ; que le bureau central de tarification a rejeté la demande de la SOCIETE OXATHERM au motif qu'il n'était pas compétent pour en connaître ; que la SOCIETE OXATHERM demande l'annulation de cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des produits fabriqués par la SOCIETE OXATHERM, alors même, d'une part, qu'elles supposent l'intervention d'une société spécialisée et, d'autre part, qu'elles incluent la pose de joints et l'adaptation de modules en des points spécifiques, constituent de simples ajustements ; que, par suite, les produits fabriqués par la SOCIETE OXATHERM peuvent être mis en oeuvre sans modification conformément aux règles édictées par le fabricant ; qu'il suit de là que le bureau central de tarification ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les produits fabriqués par la SOCIETE OXATHERM ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions de l'article 1792-4 du code civil pour que la responsabilité de leur fabricant puisse être solidairement engagée du fait de désordres observés dans la construction d'un ouvrage ; que, dès lors, la SOCIETE OXATHERM est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le bureau central de tarification fixe le montant de la prime moyennant laquelle la société Gan Eurocourtage Iard est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé par la SOCIETE OXATHERM ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au bureau central de tarification de déterminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la prime moyennant laquelle la SOCIETE OXATHERM sera assurée par la société Gan Eurocourtage Iard au titre de sa responsabilité civile décennale ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat (bureau central de tarification) la somme de 2 000 euros demandée par la SOCIETE OXATHERM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du bureau central de tarification en date du 25 avril 2003 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au bureau central de tarification de fixer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la prime moyennant laquelle la société Gan Eurocourtage Iard est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé par la SOCIETE OXATHERM au titre de sa responsabilité civile décennale.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE OXATHERM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OXATHERM, à la société Gan Eurocourtage Iard, au bureau central de tarification et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258334
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 258334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258334.20041006
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