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06/10/2004 | FRANCE | N°263083

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 263083


Vu 1°), sous le n° 263083, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2003 et 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE, dont le siège est ... (92406), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 décembre 2003 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 551

-1 du code de justice administrative, par laquelle a été suspendue la procé...

Vu 1°), sous le n° 263083, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2003 et 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE, dont le siège est ... (92406), représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 décembre 2003 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, par laquelle a été suspendue la procédure d'attribution de la délégation de service public relative au renouvellement et à l'exploitation des réseaux de télévision et de téléphone dans plusieurs établissements hospitaliers de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la société Setram la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu, 2°) sous le n° 263182, la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est situé ..., représentée par son directeur général ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 décembre 2003 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, par laquelle a été suspendue la procédure d'attribution de la délégation de service public relative au renouvellement et à l'exploitation des réseaux de télévision et de téléphone dans plusieurs établissements hospitaliers de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ;

2°) de mettre à la charge de la société Sétram la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Setram et de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les nos 263083 et 263182 sont dirigées contre la même ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance du 9 décembre 2003, annulé la procédure d'attribution de la délégation de service public relative au renouvellement et à l'exploitation de services de télévision et de téléphone aux malades hospitalisés, pour laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait lancé en septembre 2002 un appel à candidatures ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE se pourvoient en cassation à l'encontre de cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ; / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et de suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations... / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution de la délégation de service public ; que, par suite, il appartenait au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris de contrôler le bien-fondé des motifs par lesquels l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS avait estimé que les candidatures étaient recevables au regard du critère, mentionné dans les avis d'appel à candidatures, relatif à la production de références en milieu hospitalier pour des opérations du même type , ce critère devant permettre de déterminer si les candidats disposent des capacités techniques et financières pour assurer le service public susceptible de leur être délégué ;

Considérant, toutefois que, pour apprécier si la candidature de la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE devait être regardée comme remplissant ce critère, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur des appréciations négatives portées par une autre société candidate sur la manière dont la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE se serait acquittée de ses obligations dans l'exécution d'une précédente délégation de service public dont elle était titulaire ; qu'en se fondant ainsi sur les seuls manquements allégués de la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE dans l'exécution d'une précédente délégation de service public pour estimer que cette entreprise ne justifiait pas des références en milieu hospitalier exigées par les avis d'appel à candidatures, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature de cette société permettaient à celle-ci de justifier de telles références, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE sont fondées à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur les conclusions présentées devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si la société Setram soutient que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne pouvait admettre la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE parmi les candidats au motif que celle-ci ne présentait pas les références en milieu hospitalier pour des opérations de même type prévues par les appels à candidatures faute d'avoir respecté ses obligations lors de l'exécution d'une précédente délégation de service public dont elle était titulaire, ce moyen, ainsi qu'il vient d'être dit, doit être écarté ; que si la société Setram soutient également que l'allotissement auquel a procédé l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, consistant dans le regroupement de trente hôpitaux en huit lots, dont les caractéristiques seraient hétérogènes, désavantagerait cette société à raison de sa taille, elle n'établit pas que cette répartition en lots méconnaîtrait les obligations de publicité ou de mise en concurrence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les entreprises admises à présenter des offres aient été placées dans des situations différentes au regard du délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle ont été retenues les candidatures et celle à laquelle l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS leur a adressé le cahier des charges et les a invitées à formuler des offres ; que le moyen tiré de ce que la composition de la commission de délégation de service public n'aurait pas été constante tout au long de la procédure n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les entreprises candidates auraient reçu, au sujet de la durée de la convention de délégation de service public ou des personnels et équipements des établissements hospitaliers, des informations dont le caractère incomplet serait susceptible de caractériser un manquement de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Setram n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure d'attribution de la délégation de service public lancée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS et de la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Setram demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Setram les sommes de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et par la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de la société Setram devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La société Setram versera à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et à la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE les sommes de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à la SOCIETE LA COMMUNICATION HOSPITALIERE et à la société Setram.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263083
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS DU JUGE - A) CONTRÔLE DES MOTIFS JUSTIFIANT LA RECEVABILITÉ D'UNE CANDIDATURE [RJ1] - EXISTENCE - B) APPRÉCIATION DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES D'UN CANDIDAT - ERREUR DE DROIT - DÉDUCTION DE L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DE CES CAPACITÉS PAR LES SEULS MANQUEMENTS ALLÉGUÉS PAR UN CONCURRENT AU COURS D'UNE PRÉCÉDENTE DÉLÉGATION.

39-08-015 a) Dans le cadre du contrôle de pleine juridiction exercé par le juge en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, celui-ci vérifie tout aussi bien les motifs, et leur bien-fondé, pour lesquels un candidat est exclu, ou admis, à une procédure de délégation de service public.,,b) Commet une erreur de droit le juge qui déduit des seuls manquements, allégués devant lui par un concurrent, dont se serait rendu coupable un candidat au cours d'une précédente délégation de service public, l'absence de justification par ce candidat de ses capacités techniques ou financières, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature permettaient à ce dernier de faire valoir de telles références.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS DU JUGE - A) CONTRÔLE DES MOTIFS JUSTIFIANT LA RECEVABILITÉ D'UNE CANDIDATURE [RJ1] - EXISTENCE - B) APPRÉCIATION DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES D'UN CANDIDAT - ERREUR DE DROIT - DÉDUCTION DE L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DE CES CAPACITÉS PAR LES SEULS MANQUEMENTS ALLÉGUÉS PAR UN CONCURRENT AU COURS D'UNE PRÉCÉDENTE DÉLÉGATION.

54-07-03 a) Dans le cadre du contrôle de pleine juridiction exercé par le juge en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, celui-ci vérifie tout aussi bien les motifs, et leur bien-fondé, pour lesquels un candidat est exclu, ou admis, à une procédure de délégation de service public.,,b) Commet une erreur de droit le juge qui déduit des seuls manquements, allégués devant lui par un concurrent, dont se serait rendu coupable un candidat au cours d'une précédente délégation de service public, l'absence de justification par ce candidat de ses capacités techniques ou financières, sans rechercher si d'autres éléments du dossier de candidature permettaient à ce dernier de faire valoir de telles références.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le contrôle des motifs d'exclusion d'un candidat, 28 juillet 1998, Garde des Sceaux c/ Société Genicorp, T. p. 1017 ;

3 mars 2004, Commune de Chateaudun, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 51.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 263083
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; FOUSSARD ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263083.20041006
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