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06/10/2004 | FRANCE | N°263154

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 263154


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle a suspendu, à la demande de M. Jean-Michel X, l'exécution de sa décision du 20 décembre 2002 mettant l'intéressé en demeure de signer un contrat à durée indéterminée et lui a enjoint, sous astreinte, de réexaminer sa situation en tenant compte des droits qu'il détient sur le

fondement des articles 73 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 ;

2°) de re...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'elle a suspendu, à la demande de M. Jean-Michel X, l'exécution de sa décision du 20 décembre 2002 mettant l'intéressé en demeure de signer un contrat à durée indéterminée et lui a enjoint, sous astreinte, de réexaminer sa situation en tenant compte des droits qu'il détient sur le fondement des articles 73 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à la suspension de la mise en demeure litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 84-1301 du 31 décembre 1984 ;

Vu le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande l'annulation de l'ordonnance du 9 décembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de sa décision du 20 décembre 2002 mettant en demeure M. Jean-Michel X, agent contractuel du ministère de la défense employé au centre d'essais aéronautiques de Toulouse, de signer un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 et lui a enjoint, sous astreinte, de réexaminer la situation de l'intéressé en tenant compte des droits qu'il détenait sur le fondement des articles 73 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette ordonnance ;

Considérant que, pour estimer remplie la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, le juge des référés a relevé que M. X pourrait être fondé à refuser de signer le contrat proposé par le MINISTRE DE LA DEFENSE, nonobstant la mise en demeure qui lui était faire d'avoir à procéder à une telle signature, et qu'un tel refus risquerait d'entraîner à tout moment l'interruption du versement de la rémunération du requérant ; qu'en se fondant ainsi sur les conséquences préjudiciables que serait susceptible de comporter, non l'exécution de la mise en demeure dont la suspension lui était demandée, mais un éventuel refus de l'intéressé de s'y conformer, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a suspendu l'exécution de sa décision mettant en demeure M. X de signer le contrat qui lui a été présenté le 20 décembre 2002 et lui a enjoint, sous astreinte, de réexaminer la situation de cet agent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X, l'exécution de la décision dont il a demandé la suspension aurait pour seul effet de le rendre titulaire d'un nouveau contrat de travail conclu en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que si, en vertu des clauses de ce nouveau contrat, l'intéressé percevrait une rémunération légèrement inférieure à celle qui lui a été versée jusqu'alors en application de son contrat en cours, la décision en cause ne peut, dès lors, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave à sa situation ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la condition d'urgence figurant à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. tendant à la suspension de l'exécution de la mise en demeure litigieuse doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins de suspension de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant Xà ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 décembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a suspendu la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE mettant en demeure M. X de signer le contrat qui lui a été présenté le 20 décembre 2002 et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à la suspension de la décision litigieuse ainsi qu'au prononcé d'une injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Michel X.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263154
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 263154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263154.20041006
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