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06/10/2004 | FRANCE | N°264452

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 06 octobre 2004, 264452


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2004, l'ordonnance en date du 30 janvier 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yves X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 2000, présentée par M. X, tendant à l'annulation de la délibération proclamant les résultats du concours interne de pharmacien inspe

cteur de santé publique, session 1999 ;

Vu les autres pièces du do...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 2004, l'ordonnance en date du 30 janvier 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Yves X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 mai 2000, présentée par M. X, tendant à l'annulation de la délibération proclamant les résultats du concours interne de pharmacien inspecteur de santé publique, session 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

Vu l'arrêté du 15 février 1993 modifié fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X tend à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours interne de pharmacien inspecteur de santé publique, session 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la confidentialité du sujet de l'épreuve facultative d'informatique n'a pu être assurée avant le début de l'épreuve, dès lors que ce sujet a été acheminé au centre d'examen de Montpellier par télécopie et non sous enveloppe scellée comme dans les autres centres, il ressort des pièces du dossier que la télécopie a été reçue par le responsable du centre d'examen quelques minutes avant le début de l'épreuve et que la confidentialité de l'épreuve a été respectée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le jury d'admission n'était pas tenu de signifier aux candidats lors des épreuves orales s'il ignorait les résultats des épreuves écrites ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X n'a reçu que le 6 mars 2000 le courrier du bureau du recrutement lui notifiant ses résultats d'admissibilité, il ne conteste pas que les dates des épreuves orales lui avaient été rappelées, comme aux autres candidats, lors des épreuves écrites, ni qu'il pouvait être informé au plus tard le 3 mars 2000 par le bureau du recrutement tant des résultats d'admissibilité que de l'existence du stage de préparation aux épreuves orales organisé à Rennes les 6 et 7 mars 2000, si bien qu'il n'a pas été privé de la possibilité de participer à ce stage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'égalité entre les candidats aurait été rompue doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en admettant même qu'un point supplémentaire aurait dû être attribué à M. X à l'épreuve d'exercices physiques au titre de la bonification accordée en fonction de l'âge, cette circonstance ne lui aurait pas permis, en tout état de cause, d'atteindre le nombre de points minimal pour être déclaré admis ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa du 2° de l'article 6 du décret du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique : Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués dans leur totalité aux candidats de l'autre catégorie ; qu'il résulte de ces dispositions qu'après avoir décidé de n'admettre aucun candidat au titre du concours interne, le jury pouvait légalement reporter les emplois mis à ce concours sur le concours externe ; que si M. X soutient que le jury a volontairement sous-évalué la qualité des candidats au concours interne de manière à favoriser les candidats du concours externe, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. X soutient que la préparation par correspondance organisée par l'Ecole nationale de la santé publique est inadaptée à ce concours et que le délai entre la publication des résultats d'admission et le début de la scolarité est insuffisant pour les lauréats du concours interne qui sont tenus par les conventions collectives au respect d'un préavis avant de se libérer de leurs obligations à l'égard de leur employeur, ces moyens sont inopérants ;

Considérant, en septième lieu, que si M. X soutient que le concours doit être annulé faute de publication suffisante, notamment sur Minitel, des résultas d'admission, le défaut éventuel de publication de ces résultats est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 1993 fixant, en application de l'article 7 du décret du 30 décembre 1992, les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique : Les dossiers de candidatures devront obligatoirement comprendre : (...) 2° Une copie des certificats, titres et diplômes (...) ; 3° Un exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux scientifiques du candidat accompagné de toutes pièces justificatives ; que si M. X soutient que l'administration n'a pas demandé de copies certifiées conformes des diplômes des candidats, il ne ressort pas des pièces du dossier que les exigences prévues par les dispositions précitées n'ont pas été respectées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 2004, n° 264452
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 06/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264452
Numéro NOR : CETATEXT000008178823 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-06;264452 ?
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