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06/10/2004 | FRANCE | N°272795

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2004, 272795


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOUELLES, représentée par son maire ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant, au titre des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter le jugement du 24 juin 2004 de ce même tribunal annulant la décision de fermer une classe

dans la COMMUNE DE BOUELLES prise par l'inspecteur d'académie de Rouen le...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOUELLES, représentée par son maire ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant, au titre des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter le jugement du 24 juin 2004 de ce même tribunal annulant la décision de fermer une classe dans la COMMUNE DE BOUELLES prise par l'inspecteur d'académie de Rouen le 28 mars 2003 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat d'exécuter ce jugement et de respecter les décisions du syndicat intercommunal à vocation scolaire (S.I.V.O.S) de la Béthune en date du 10 avril 2003, du 23 mai 2003 et du 5 août 2004 en permettant le maintien d'une classe à Bouelles par la nomination à ce poste de l'un des deux instituteurs de la commune de Saint-Saire, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête pour absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, l'annulation de la décision du 28 mars 2003 par le tribunal impliquait le maintien d'une classe à Bouelles en nommant un des deux instituteurs de la commune de Saint-Saire ; que la non exécution du jugement du 24 juin 2004 porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l'égalité d'accès des enfants à l'instruction ; qu'elle méconnaît la compétence reconnue au SIVOS pour décider la répartition des classes dans les communes membres ; que le juge des référés du tribunal administratif était compétent pour délivrer une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative, notamment les articles L. 521-2, L. 521-3, L. 522-3 et L. 523-1 ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE BOUELLES présentées sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE BOUELLES forme appel de cette ordonnance sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant que la seule circonstance que l'inspecteur d'académie de Rouen n'a pas affecté d'enseignant à la rentrée de septembre 2004 pour assurer la classe de l'école de Bouelles, commune membre du syndicat intercommunal à vocation scolaire de la Béthune, n'est pas de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, la COMMUNE DE BOUELLES n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 ;

Considérant que le Conseil d'Etat ne peut être saisi d'un appel dirigé contre une décision rendue en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions formées en appel par la COMMUNE DE BOUELLES et tendant à l'application de l'article L. 521-3 sont manifestement irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE BOUELLES doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BOUELLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUELLES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE BOUELLES.

Une copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au SIVOS de la Béthune.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272795
Date de la décision : 06/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2004, n° 272795
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272795.20041006
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