Vu la décision en date du 13 octobre 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 13 octobre 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans les six mois suivant la notification de cette décision, l'avoir exécutée, en prenant les mesures d'application des articles 79 et 80 de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents contractuels de l'office des migrations internationales ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour ;
Considérant que la décision du 13 octobre 2003 a été notifiée au Premier ministre, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire le 6 novembre 2003 ; que le gouvernement a pris, le 29 juillet 2004, un décret fixant les conditions exceptionnelles d'intégration dans les corps de fonctionnaires de catégorie A d'agents non titulaires de l'office des migrations internationales et du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, décret publié au Journal officiel de la République française du 3 août 2004 ; que le gouvernement doit, par suite, nonobstant le léger dépassement du délai imparti, être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DE FONCTIONNAIRES CGT, au Premier ministre, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.