Vu l'ordonnance en date du 12 février 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Mohammed Ramzy X ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mohammed Ramzy X, demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de long séjour en France ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa de long séjour, sous une astreinte de 10 000 F (1 524 euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 F (1 524 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si le ministre des affaires étrangères produit l'attestation établie par M. X au consulat général de France en Tunisie, selon laquelle l'intéressé avait l'intention de se désister de son action contentieuse, aucun désistement de la part de M. X n'a été enregistré au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, M. X ne peut être regardé comme s'étant désisté de sa requête ;
Considérant, d'autre part, que, par une décision du 20 novembre 2000, le consul général de France à Tunis a rejeté la demande de M. X tendant à la délivrance d'un visa de long séjour ; que si un visa de court séjour a été accordé à ce dernier le 28 juin 2001, postérieurement à l'introduction de la requête, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à la demande de l'intéressé, à rendre le recours de celui-ci sans objet ; que, dès lors, les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête, doivent être rejetées ;
Considérant que si, pour refuser le visa de long séjour sollicité, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'épouse de M. X, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, celle-ci disposait de deux contrats de travail à durée indéterminée qui lui procuraient des ressources suffisantes pour prendre en charge son mari en France ; qu'ainsi, en lui refusant, pour ce motif, le bénéfice d'un visa de long séjour, le consul général de France à Tunis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, que ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Tunis en date du 20 novembre 2000 lui refusant un visa de long séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré au requérant, mais implique seulement que le consul général de France à Tunis réexamine la demande qui lui a été présentée par M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 20 novembre 2000 du consul général de France à Tunis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Tunis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Ramzy X et au ministre des affaires étrangères.