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08/10/2004 | FRANCE | N°250875

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 250875


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION COMMERCIALE DES ARTISANS ET INDUSTRIELS DE RESSONS, dont le siège social est Mairie de Ressons-sur-Matz (60490), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 21 mai 2002 accordant à la société anonyme en forme simplifiée Prodim Nord l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de 893 m2 de surface de vente à l'ensei

gne Shopi à La Neuville-sur-Ressons (Oise) ;

2°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION COMMERCIALE DES ARTISANS ET INDUSTRIELS DE RESSONS, dont le siège social est Mairie de Ressons-sur-Matz (60490), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 21 mai 2002 accordant à la société anonyme en forme simplifiée Prodim Nord l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de 893 m2 de surface de vente à l'enseigne Shopi à La Neuville-sur-Ressons (Oise) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Distri La Neuville SARL ;

Considérant que le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 dispose : Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision... ; que cette disposition est applicable aux délibérations des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat ; que la commission nationale d'équipement commercial étant une autorité administrative ayant pouvoir de décision, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions dudit article est inopérant ;

Considérant que l'article 33 du décret du 9 mars 1993 dispose : Le procès-verbal des délibérations de la commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du gouvernement ; qu'il en résulte que ce procès-verbal, qui comporte nécessairement l'indication de la décision prise par la commission, ne peut être rédigé qu'à l'issue desdites délibérations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le procès-verbal devrait être établi avant la délivrance de l'autorisation doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort du dossier qu'en vertu d'une promesse de vente, signée le 9 mai 2001 et prolongée le 26 mars 2002, la société Prodim justifie, à la date de la décision de la commission nationale d'équipement commercial, d'un titre l'habilitant à construire sur la parcelle d'implantation du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée aurait été délivrée à une personne ne justifiant pas d'un titre à construire, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993, manque en fait ;

Considérant que le dossier de demande de l'autorisation contestée contient des indications relatives au marché théorique de la zone de chalandise, aux équipements commerciaux exerçant une attraction sur cette zone et au chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; qu'en outre, ces indications ont été complétées, devant la commission nationale d'équipement commercial, par les informations des services instructeurs et du commissaire du gouvernement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 doit être écarté ;

Considérant que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'avant la réalisation du projet contesté il n'existe, ni dans le canton de Ressons-sur-Matz, ni dans la zone de chalandise, d'équipement commercial à dominante alimentaire de plus de 300 m2 ; qu'après la réalisation du supermarché de 893 m2 à l'enseigne Shopi, qui fait l'objet de l'autorisation contestée, la densité d'équipement commercial des magasins à dominante alimentaire de plus de 300 m2 dans la zone de chalandise du projet restera sensiblement inférieure aux moyennes correspondantes observées aux niveaux national et départemental ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial n'a pas fait une appréciation inexacte des dispositions analysées ci-dessus en accordant l'autorisation contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION COMMERCIALE DES ARTISANS ET INDUSTRIELS DE RESSONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à l'UNION COMMERCIALE DES ARTISANS ET INDUSTRIELS DE RESSONS la somme qu'elle demande à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de la société Distri La Neuville SARL demandant à ce que l'UNION COMMERCIALE DES ARTISANS ET INDUSTRIELS DE RESSONS lui verse une somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION COMMERCIALE DES ARTISANS ET INDUSTRIELS DE RESSONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Distri La Neuville SARL tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION COMMERCIALE DES ARTISANS ET INDUSTRIELS DE RESSONS, à la société Distri La Neuville SARL, à la commission nationale d'équipement et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250875
Date de la décision : 08/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 250875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250875.20041008
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