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08/10/2004 | FRANCE | N°252391

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 252391


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédérick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de délivrer un visa d'entrée en France à ses enfants Joyce, Irène, Kévin, Frank, Félix et Clifford X ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana

de produire le rapport d'expertise médicale concernant les enfants de M. X ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédérick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de délivrer un visa d'entrée en France à ses enfants Joyce, Irène, Kévin, Frank, Félix et Clifford X ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Ghana de produire le rapport d'expertise médicale concernant les enfants de M. X ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X soit de nationalité française ne dispensait pas ses enfants, Joyce, Irène, Kévin, Frank, Félix et Clifford X, de l'obligation de solliciter la délivrance d'un visa d'entrée en France, dès lors que ceux-ci avaient la nationalité ghanéenne ;

Considérant qu'en retenant, sur la base d'un certificat médical établi à la suite d'investigations approfondies, auxquelles ne s'appliquaient pas les dispositions invoquées par le requérant, du décret du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial, et sans ordonner d'expertise complémentaire, que l'âge réel des jeunes Joyce, Irène, Kévin, Frank, Félix et Clifford X était respectivement de 24, 20, 19, 25 et 19 ans et non respectivement de 16, 15, 14, 17 et 16 ans, comme l'indiquaient les certificats d'état civil présentés à l'appui de leur demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité, la commission de recours n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas davantage méconnu le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que la circonstance que M. X aurait des ressources suffisantes est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui ne se fonde pas sur ce motif pour rejeter le recours de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa à ses enfants Joyce, Irène, Kévin, Frank, Félix et Clifford X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédérik X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2004, n° 252391
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252391
Numéro NOR : CETATEXT000008177185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-08;252391 ?
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