Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... A ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Association de défense des droits sociaux des immigrés en France :
Considérant que l'Association de défense des droits sociaux des immigrés en France justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions présentées par Mme A ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur l'appel du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité sénégalaise, est entrée régulièrement en France en 1998 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était mère de deux enfants, nés en France en 1999, et sur le point d'accoucher d'un troisième enfant ; qu'elle élevait seule ces enfants avec, toutefois, l'aide financière de leur père, qui séjourne régulièrement en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'âge et l'intérêt des enfants et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme A en France, le PREFET DE POLICE a, en ordonnant sa reconduite à la frontière, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'Association de défense des droits sociaux des immigrés en France est admise.
Article 2 : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.