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08/10/2004 | FRANCE | N°254803

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 254803


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Toufik A sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elles sont diri

gées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 6 février 2003, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel M. Toufik A sera reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'elles sont dirigées contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, commerçant, a fait l'objet de menaces de la part de personnes se présentant comme appartenant à la mouvance islamiste et que des membres de sa famille ont été assassinés ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que l'asile territorial lui a été refusé, il pourrait personnellement être exposé en cas de retour en Algérie à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour ce motif, sa décision du 6 février 2003 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera reconduit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie ce dernier, demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Toufik A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2004, n° 254803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254803
Numéro NOR : CETATEXT000008173569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-08;254803 ?
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