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08/10/2004 | FRANCE | N°255347

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 255347


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. El Aziz A à destination du Maroc ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 21 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. El Aziz A à destination du Maroc ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 juin 2002, de la décision du PREFET DE L'HERAULT du 28 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans l'un des cas où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 21 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A au motif que le refus du titre de séjour opposé à l'intéressé le 28 mai 2002 et sur lequel se fondait l'arrêté attaqué était illégal ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. A a été notifié à ce dernier le 10 juin 2002 et n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, à la date à laquelle M.A a présenté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le refus de titre de séjour était devenu définitif ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé, pour ce motif, son arrêté du 21 février 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A ;

Considérant qu'en soutenant que l'arrêté attaqué ne répond pas à l'obligation de motivation posée par les articles 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. A conteste la légalité externe de cet arrêté ; que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A n'avait contesté que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que par suite, les prétentions de M. A devant le Conseil d'Etat, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de 15 ans, c'est à dire depuis 1972, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont toutefois pas suffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, si M. A fait valoir que tous ses frères et soeurs vivent en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il vit en France depuis 2001 avec une compatriote qu'il envisage d'épouser et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 46 ans à la date de l'arrêté attaqué, a deux enfants, issus d'un premier mariage, au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A n'établit pas la réalité de la vie maritale qu'il allègue, l'arrêté attaqué, eu égard notamment à ses effets, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif poursuivi ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais qu'il aurait exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 24 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. El Aziz A et au ministre, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 255347
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 255347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255347.20041008
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