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08/10/2004 | FRANCE | N°255466

France | France, Conseil d'État, 2ème ssjs, 08 octobre 2004, 255466


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B... A..., en tant qu'il fixait la République du Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. B... A..., en tant qu'il fixait la République du Congo comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : " Le représentant de l 'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusée [...], s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus (...). " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité congolaise, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français après que lui a été notifié, le 16 mars 2001, l'arrêté du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où, à Paris, le PREFET DE POLICE peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination du Congo, M. A...soutient qu'il risque d'être emprisonné et torturé en raison des liens qu'il entretiendrait avec un parti d'opposition et qui lui ont valu d'être arrêté et condamné à la prison ; que, toutefois, les pièces qu'il produit à cet égard, notamment le jugement de condamnation et l'avis de recherche dont il aurait fait l'objet, sont dépourvus de valeur probante et ne permettent pas de tenir pour établis les risques allégués, dont, au demeurant, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission de recours des réfugiés, saisis des mêmes documents, n'ont retenu l'existence ; qu'ainsi, la décision fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite de M. A...n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en tant qu'il désignait la République du Congo comme pays de destination ;

Sur l'appel incident de M.A... :

Considérant que si M. A...fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte, à l'appui de cette assertion, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, il est constant que l'épouse et les enfants de M. A...résident au Congo ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que l'appel incident de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ne peut qu'être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 23 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Paris est rejetée en tant qu'elle demandait l'annulation de la décision fixant la République du Congo comme pays de destination.

Article 3 : L'appel incident de M. A...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. B... A...et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème ssjs
Numéro d'arrêt : 255466
Date de la décision : 08/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 255466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255466.20041008
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