La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2004 | FRANCE | N°255988

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 255988


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou Dionwar X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le consul général de France à Dakar lui a refusé un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article

55 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou Dionwar X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2002 par laquelle le consul général de France à Dakar lui a refusé un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 55 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant un recours formé contre un refus de visa se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le consul général de France à Dakar ne pouvait pas statuer sur la demande du requérant avant un délai de 48 heures est inopérant ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. X, ressortissant de la République démocratique du Sénégal, contre la décision du consul général de France à Dakar lui refusant le visa qu'il sollicitait pour suivre au titre de l'année universitaire 2002-2003, les études conduisant au diplôme d'études supérieures spécialisées Afrique à l'université de Reims, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études de l'intéressé qui, âgé de 30 ans, avait suivi à l'université de Dakar huit années d'études universitaires, dont quatre en deuxième année, sanctionnées par une maîtrise en sciences juridiques et politiques et qui n'invoquait aucun projet professionnel précis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ces motifs, sur lesquels elle pouvait légalement se fonder, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions prévues à l'article 55 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou Dionwar X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2004, n° 255988
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255988
Numéro NOR : CETATEXT000008192907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-08;255988 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award