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08/10/2004 | FRANCE | N°258284

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 258284


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2001 lui refusant droit à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et mili

taires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2003 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 13 août 2002 du tribunal départemental des pensions des Hautes-Pyrénées le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2001 lui refusant droit à pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. X était en situation de quartier libre, quand il a subi un accident de voiture, alors qu'il effectuait, à cinq heures du matin, un déplacement personnel, la cour régionale des pensions de Pau a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que, n'étant pas en service au moment de l'accident, il ne pouvait bénéficier du régime de la présomption d'imputabilité ; que ce faisant la cour a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré du caractère d'accident de trajet rattachable au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258284
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 258284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : JACOUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258284.20041008
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