Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre et 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 2003 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire lui a infligé un blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 7 juin 2000, le Conseil d'Etat, a annulé pour vice de forme la décision du 24 septembre 1997 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, avait annulé la décision du 9 septembre 1996 du conseil d'administration de l'université Paris VI infligeant à M. X la sanction du retard d'avancement d'échelon d'une année, et a renvoyé l'affaire au conseil national ; que, par la décision attaquée du 28 avril 2003, le conseil national a infligé au requérant la sanction du blâme ;
Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X, professeur des universités, la sanction du blâme, le conseil national a estimé que les faits reprochés au requérant, qui, au cours de l'année universitaire 1995-1996, s'était limité à donner ses cours magistraux, sans assurer de travaux dirigés, étaient contraires à l'honneur et à la probité ; qu'en statuant ainsi, le conseil supérieur a fait une inexacte application de la loi d'amnistie ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les faits reprochés à M. X n'étant contraires ni à l'honneur, ni à la probité, bénéficient, par suite, de l'amnistie ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de la sanction qui lui a été infligée par le conseil d'administration de l'université Paris VI statuant en matière disciplinaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 28 avril 2003 du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et la décision du 9 septembre 1996 du conseil d'administration de l'université Paris VI, statuant en matière disciplinaire, sont annulées.
Article 2 : La plainte déposée devant le conseil d'administration de l'université Paris VI à l'encontre de M. X est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. David X, au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'université Pierre et Marie Curie-Paris VI et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.