La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2004 | FRANCE | N°260950

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 260950


Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 10 octobre 2003, 15 décembre 2003 et 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kamel X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses demandes de visa de séjour ainsi que la lettre que lui a adressée la commission le 4 août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le

décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 10 octobre 2003, 15 décembre 2003 et 2 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Kamel X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ses demandes de visa de séjour ainsi que la lettre que lui a adressée la commission le 4 août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 avril 2003 :

Considérant que le requérant n'établit pas, par les documents qu'il produit, avoir saisi le consul général de France à Alger d'une demande de visa antérieurement à la décision attaquée, ainsi que l'a retenu la commission ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 août 2003 ;

Considérant que la lettre dont le requérant demande l'annulation se borne à lui répondre que, s'il entend saisir la commission d'un recours, il lui incombera de produire le refus de visa qui lui a été opposé ou, à défaut, d'indiquer les dates de dépôt et de rejet de sa demande, faute de quoi son recours ne pourra qu'être rejeté ; que cette lettre d'information ne fait pas grief au requérant qui n'est, par suite, pas recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; que, si M. X souhaite contester les refus de visa qui lui ont été opposés le 4 septembre 2003 et le 5 janvier 2004, il lui appartient, s'il s'y croit recevable et fondé, de saisir d'abord la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de recours dirigés contre ces refus ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260950
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 260950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:260950.20041008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award