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08/10/2004 | FRANCE | N°261243

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 261243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcos Y..., détenu à la maison d'arrêt des Yvelines ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 15 juillet 2002 par le juge au tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audience nationale de Madrid et confirmé le 5 sept

embre 2002 pour des faits de vol à main armée (procédure n° 289/02...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2003 et 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcos Y..., détenu à la maison d'arrêt des Yvelines ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités espagnoles en vue de l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 15 juillet 2002 par le juge au tribunal central d'instruction n° 3 de l'Audience nationale de Madrid et confirmé le 5 septembre 2002 pour des faits de vol à main armée (procédure n° 289/02), d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 26 juillet 2002 par le juge au tribunal central d'instruction n° 1 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'assassinat terroriste (procédure n° 10/00-14), d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement décerné le 22 juillet 2002 par le juge au tribunal central d'instruction n° 4 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'appartenance à bande armée, enlèvement, terrorisme et vol à main armée (procédure n° 92/2001) ainsi que d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement délivré le 17 juillet 2002 par le juge au tribunal central d'instruction n° 5 de l'Audience nationale de Madrid pour des faits d'intégration à une organisation terroriste (procédure n° 331/00) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 568 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. Y...,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 mars 1927, l'extradition ne peut être accordée en l'absence d'avis favorable de la chambre d'accusation ; qu'il résulte de ces dispositions et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et de procédure dont serait entaché l'avis contesté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2003 a été rendu, conformément à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, en présence de l'intéressé ; qu'en conséquence, le délai de cinq jours francs prévu à l'article 568 du code de procédure pénale pour se pourvoir contre cette décision a commencé à courir le lendemain du jour où elle a été prononcée ; qu'ainsi, aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé par Y... à l'expiration de ce délai, l'avis favorable de la chambre de l'instruction était devenu définitif à la date du 23 juillet 2003 à laquelle a été pris le décret attaqué, et pouvait servir de base légale à ce décret ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions de la loi du 10 mars 1927 doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction ; qu'aux termes du 2 de l'article 3 de la même convention : La même règle s'appliquera si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que l'extradition de M. Y... a été accordée aux autorités espagnoles pour des faits de vol à main armée et d'intégration à une organisation terroriste ; que la circonstance que les infractions reprochées, qui ne constituent pas des infractions politiques par leur nature, auraient été commises dans le cadre d'une lutte menée par le Groupe de résistance antifasciste Premier octobre (GRAPO) ne suffit pas, compte tenu de leur gravité, à les faire regarder comme ayant un caractère politique ; que le moyen selon lequel les demandes d'extradition auraient été présentées dans un but politique n'est pas davantage fondé ; qu'ainsi, le décret attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 et du 2 de l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une telle erreur aurait été commise s'agissant de la réalité des faits reprochés au requérant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le système judiciaire espagnol respecte les droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ; que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles son extradition pourrait l'exposer à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 23 juillet 2003 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Marcos Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2004, n° 261243
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261243
Numéro NOR : CETATEXT000008170436 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-08;261243 ?
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