Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X et Mme Khedoudja X, représentés par leur fils, M. El Hocine X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 5 juin 2003 leur refusant un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter le recours de M. et Mme X, dirigé contre la décision en date du 5 juin 2003 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa de court séjour en France afin de rendre visite à leur fils et à leurs petits-enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la durée pendant laquelle les intéressés envisageaient de séjourner en France ne s'accordait pas avec la période de validité applicable aux visas de court séjour ; qu'en refusant, pour ce motif, de leur délivrer le visa qu'ils sollicitaient, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les ressources du fils de M. et Mme X étaient suffisantes pour prendre ces derniers en charge en France, doit être écarté dès lors que la commission ne s'est pas fondée sur ce motif pour rejeter leur demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohamed X et au ministre des affaires étrangères.