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08/10/2004 | FRANCE | N°264250

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 264250


Vu 1°), sous le n° 264250, la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 16 octobre 2002 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins au

x assurés sociaux pendant trois ans dont deux ans avec le bénéfice...

Vu 1°), sous le n° 264250, la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2003 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 16 octobre 2002 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans dont deux ans avec le bénéfice du sursis, d'autre part, décidé que ladite sanction, pour la partie non assortie du sursis, sera exécutée du 1er mai 2004 au 30 avril 2005 ;

Vu 2°), sous le n° 264251, la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Dominique X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 10 décembre 2003 visée ci-dessus ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme X sont dirigées contre la même décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme X soutient qu'elle est irrégulière au motif qu'elle lui a été notifiée avant d'avoir été lue en séance publique ; qu'elle est entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la fixation de la date d'effet de la sanction, dès lors que, en fixant cette date au 1er mai 2004, la décision ne lui permet pas de contester utilement la sanction, puisque celle-ci devra être entièrement exécutée avant même que le juge de cassation n'ait pu se prononcer sur sa légalité ; qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce que la requérante n'a pu disposer d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles 8, 32 et 34 du code de déontologie médicale et de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête n° 264250 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision attaquée :

Considérant que, par la présente décision, la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée n'est pas admise ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 264250 de Mme X n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 264251 de Mme X.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X, au conseil national de l'ordre des médecins, au médecin-conseil chef de service de la région Rhône-Alpes, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264250
Date de la décision : 08/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 264250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP GHESTIN ; SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264250.20041008
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