La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2004 | FRANCE | N°267489

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 08 octobre 2004, 267489


Vu 1°), sous le n° 267489, la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 00BX00703-03BX02439 du 15 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de compléments de taxe sur la valeur ajoutée aux

quels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 et de me...

Vu 1°), sous le n° 267489, la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 00BX00703-03BX02439 du 15 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 267490, la requête, enregistrée le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ... et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré présentée le 16 septembre 2004 pour Mme X ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X sont relatives au même arrêt et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 267489 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, Mme X soutient que la cour a omis de répondre aux moyens tirés de ce que le vérificateur était tenu de procéder effectivement à une vérification de sa comptabilité et ne pouvait légalement se borner à exploiter les déclarations rectificatives produites après l'envoi de l'avis de vérification ; qu'en jugeant que la contribuable n'établissait pas avoir été contrainte de déposer lesdites déclarations rectificatives, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en écartant le moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas signé elle-même les déclarations rectificatives, elle a entaché son arrêt d'une nouvelle insuffisance de motivation et dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; qu'en jugeant que la méthode consistant à substituer aux achats et recettes primitivement déclarés les chiffres portés sur les déclarations rectificatives, sans rapprocher ceux-ci des éléments contenus dans la comptabilité, n'était entachée d'aucun vice radical, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de la requête enregistrée sous le n° 267489 ;

Sur la requête n° 267490 :

Considérant que Mme X demande à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 15 mars 2004 dont elle demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le numéro 267489 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette requête ne peut être admise ; que, par voie de conséquence lesdites conclusions à fin de sursis ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X enregistrée sous le n° 267489 n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme X enregistrée sous le n° 267490 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse X.

Une copie sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267489
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet papc
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 2004, n° 267489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:267489.20041008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award