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08/10/2004 | FRANCE | N°272926

France | France, Conseil d'État, 08 octobre 2004, 272926


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme X... B, demeurant ... ; agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Y... B, domiciliée à la même adresse ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à enjoindre au ministre de l'éducatio

n nationale de prendre toutes dispositions à l'effet de réintégrer sa fille...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme X... B, demeurant ... ; agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Y... B, domiciliée à la même adresse ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre toutes dispositions à l'effet de réintégrer sa fille Y... dans une classe et de lui permettre de poursuivre une scolarisation normale et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros pour frais de procédure ;

2°) d'ordonner sous astreinte au ministre de prendre toutes dispositions à l'effet de procéder à la réintégration normale de sa fille dans une classe, de l'attribution d'un emploi du temps et de tout ce qui est nécessaire à la poursuite d'une scolarisation normale ;

3°) de dire et juger que cette décision sera exécutoire dès son prononcé ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le maintien en permanence de sa fille décidé par le proviseur de la cité scolaire internationale de Grenoble constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que le droit à l'instruction consacré par le préambule de la Constitution de 1946 est un droit fondamental ; qu'il y est porté atteinte dès lors que l'intéressée ne peut suivre un enseignement normal ; que c'est en vain que le proviseur justifie la mesure qu'il a prise par l'interdiction édictée par la loi du 15 mars 2004 du port de tout signe religieux ostensible dans un établissement scolaire ; qu'en effet, le port par la jeune Y... d'un bandana ne répond pas à des motivations religieuses mais à des considérations de pure esthétique ; que l'atteinte portée au droit de sa fille à recevoir une instruction est illégale car elle contrevient aux dispositions de la loi du 15 mars 2004 et de la circulaire du 18 mai 2004 ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a urgence en raison du retard accusé d'ores et déjà par la jeune Y... dans la poursuite normale de sa scolarité ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier et en particulier le dossier de première instance ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et l'article 55 ;

Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, ensemble le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 qui en porte publication, notamment l'article 3 de cette convention ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 141-5-1 ajouté par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L.761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que les conditions ainsi énoncées revêtent un caractère cumulatif ;

Considérant que l'article 1er de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 a ajouté au code de l'éducation un article L. 141-5-1 qui dispose dans son premier alinéa que Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit et énonce dans son second alinéa que le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève ; qu'en vertu de l'article 3 de la loi ces prescriptions sont entrées en vigueur à compter de la rentrée scolaire suivant sa publication ; que les dispositions de la loi font l'objet d'une circulaire ministérielle du 18 mai 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... A, née le 1er janvier 1992 à Hama (Syrie), est scolarisée depuis le 1er septembre 2002 à la cité scolaire internationale de Grenoble ; que lors de la rentrée scolaire 2004 où elle était admise en classe de quatrième, elle s'est présentée le 6 septembre 2004 dans l'établissement les cheveux revêtus d'un carré de tissu de type bandana ; qu'elle a alors été convoquée par le proviseur qui lui a demandé de retirer ce bandana au motif que le port de celui-ci était interdit par la loi du 15 mars 2004 ; que Mlle B a refusé de le retirer ; que le proviseur a autorisé l'élève à quitter l'établissement après avoir obtenu l'accord de son père et a proposé à ce dernier de le rencontrer le 7 septembre 2004 ; qu'à l'issue de cette première réunion, la conciliation n'a pu aboutir ; que, Mlle B n'a pas été autorisée à rejoindre sa classe et a été envoyée en permanence les 9 et 10 septembre 2004, l'administration mettant en place, dans l'attente d'une solution, un suivi pédagogique de cette élève ; que le 13 septembre 2004 la jeune fille n'est pas revenue dans l'établissement ; qu'avisé de l'absence de sa fille, son père a produit un certificat médical justifiant son absence en raison de son état d'anxiété et préconisant la fréquentation de l'établissement scolaire pendant deux mois au motif qu'elle doit suivre très prochainement son père aux Emirats Arabes Unis ;

Considérant que de l'ensemble de ces circonstances il ne résulte pas que l'administration, en décidant de maintenir en permanence Mlle B tout en poursuivant un dialogue avec sa famille, ait procédé à une application de la loi du 15 mars 2004 qui serait entachée d'une illégalité manifeste alors même qu'un doute existe, en l'état de l'instruction, sur le motif du port d'un bandana par la jeune élève ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu pour le juge des référés de prendre position sur la question de savoir si le droit à l'instruction constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B, agissant au nom de sa fille, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; qu'il y a lieu de procéder au rejet de sa requête par application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête susvisée de Mme X... A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... A, au Recteur de l'Académie de Grenoble et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 2004, n° 272926
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 08/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272926
Numéro NOR : CETATEXT000008191247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-08;272926 ?
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