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11/10/2004 | FRANCE | N°261612

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 11 octobre 2004, 261612


Vu 1°), sous le n° 261612, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 11 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES (ASEF), dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, Mme Danielle X..., dûment habilitée à cet effet ; l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2003-860 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant stat

ut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction...

Vu 1°), sous le n° 261612, la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 11 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES (ASEF), dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, Mme Danielle X..., dûment habilitée à cet effet ; l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2003-860 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière en tant qu'il dispense les candidats au concours de directeur d'école de sages-femmes de justifier d'une expérience enseignante significative ;

Vu 2°), sous le n° 261613, la requête enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES SAGES- FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES ; l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 6 et 7 du décret n° 2003-860 du 4 septembre 2003 modifiant le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2003-861 du 4 septembre 2003 relatif au classement indiciaire des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2003 relatif à l'échelonnement indiciaire des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

4°) d'enjoindre au gouvernement, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre les mesures réglementaires impliquées par les annulations précédentes dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 261614, la requête enregistrée le 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES ; l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées fixant le montant de la prime d'encadrement attribuée aux directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière et modifiant l'arrêté du 2 janvier 1992 modifié fixant le montant de la prime d'encadrement attribuée à certains agents de la fonction publique hospitalière ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au gouvernement de prendre les mesures impliquées par l'annulation qu'il sera amené à prononcer, et, éventuellement, d'abroger les 3° et 5° de l'article 1er du décret n° 92-4 du 2 janvier 1992 attribuant aux directeurs d'école de sages-femmes une prime d'encadrement et d'adopter un nouveau décret ouvrant à ces derniers le bénéfice d'une indemnité équivalente à celle accordée aux directeurs des soins ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-634 du 13 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n° 99-692 du 3 août 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes sont présentées par la même association et présentent, à juger, des questions similaires ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 261612 :

Considérant que l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES (ASEF) demande l'annulation du décret du 4 septembre 2003 modifiant le décret du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière en tant seulement que, par son article 2, ce décret abroge la condition, précédemment exigée des sages-femmes cadres et cadres supérieurs pour être autorisés à se porter candidats aux concours de recrutement des directeurs d'école de sages-femmes par les dispositions du 4ème alinéa de l'article 4 dudit décret du 26 octobre 1990, d'avoir exercé, pendant quatre ans au moins, des fonctions de moniteur ;

Considérant, en premier lieu, que le Premier ministre pouvait légalement modifier, par la voie d'un décret en Conseil d'Etat , les dispositions relatives au recrutement des directeurs d'école de sages-femmes telles qu'elles étaient prévues par un précédent décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'association requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'article 2 du décret attaqué, qui abroge la condition d'une ancienneté d'au moins quatre ans dans les fonctions de moniteur précédemment exigée des sages-femmes cadres et cadres supérieurs par le 4ème alinéa de l'article 4 du décret du 26 octobre 1990, aurait porté atteinte à des droits acquis par les sages-femmes cadres moniteurs en vertu de l'article 9 du décret du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, au maintien desquels ces agents placés vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que deux des épreuves du concours de directeur d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ont pour objet d'apprécier l'aptitude des candidats à l'exercice de celles des missions de directeur d'école qui ont un caractère pédagogique ; que les sages-femmes cadres et cadres supérieurs titulaires du certificat de cadre sage-femme qui peuvent être candidats audit concours assurent l'encadrement des élèves sages-femmes qui effectuent des stages dans les services d'obstétrique et de maternité ainsi que la planification desdits stages ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la disposition litigieuse, en ouvrant le concours de directeur d'école de sages-femmes à des candidats ne disposant pas d'une expérience d'enseignement dans une école de sages-femmes, méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière qui définissent les missions et notamment les missions pédagogiques d'un directeur d'école, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, il ne saurait être utilement soutenu que les dispositions de l'article 2 du décret attaqué qui fixent les conditions exigées pour se porter candidat au concours de recrutement des directeurs d'école de sages-femmes contreviendraient aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2001 du ministre de la santé qui fixent le contenu de la formation initiale des sages-femmes ;

Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des mesures prises par le gouvernement et qui lui sont déférées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la disposition litigieuse ne serait pas de nature à rendre plus attractive la carrière de directeur d'école de sages-femmes, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du décret du 4 septembre 2003 modifiant le décret du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Sur la requête n° 261613 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES demande l'annulation, d'une part, des articles 6 et 7 du décret du 4 septembre 2003 modifiant le décret du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière qui procèdent au reclassement des directeurs d'école de sages-femmes conformément au nouvel échelonnement prévu par l'article 1er de ce décret, d'autre part, du décret du 4 septembre 2003 relatif au classement indiciaire des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière, enfin, de l'arrêté du 4 septembre 2003 relatif à l'échelonnement indiciaire desdits directeurs au motif que les directeurs des soins de la fonction publique hospitalière bénéficieraient d'un classement indiciaire plus avantageux ;

Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité de traitement ne trouve à s'appliquer qu'entre des fonctionnaires appartenant à un même corps ; que les directeurs des soins appartiennent à un corps différent de celui des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses introduiraient entre ces deux corps une rupture d'égalité illégale, ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient celles du deuxième alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Considérant, en troisième lieu, que les directeurs d'école de sages-femmes peuvent, lorsqu'ils dirigent une école préparant au certificat de cadre sage-femme, atteindre l'indice terminal brut de 940 et les directeurs des soins de 1ère classe (échelon fonctionnel) celui de 966 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures de reclassement et de rééchelonnement soient entachées, eu égard aux responsabilités confiées aux directeurs d'école de sages-femmes, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES n'est fondée à demander l'annulation ni des articles 6 et 7 du décret du 4 septembre 2003 modifiant le décret du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière, ni du décret du 4 septembre 2003 et de l'arrêté du même jour relatifs, respectivement, au classement et à l'échelonnement indiciaires desdits directeurs ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que les éléments chiffrés comparatifs sur le déroulement des carrières des membres du corps des directeurs des soins et des membres du corps des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière figurent parmi les pièces du dossier ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre chargé de la santé de les produire ;

Considérant, en second lieu, que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit ministre de prendre, sous astreinte, diverses mesures réglementaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la requête n° 261614 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 4 septembre 2003 fixant le montant de la prime d'encadrement attribuée aux directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées, qui font bénéficier les directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière d'une prime mensuelle d'encadrement d'un montant non modulable, d'une part, et inférieur à celui de l'indemnité servie aux directeurs des soins, d'autre part, méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement doit, dès lors que ces primes sont versées à des fonctionnaires exerçant des fonctions différentes, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de la santé, de prendre diverses mesures réglementaires ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANÇAISES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES SAGES-FEMMES ENSEIGNANTES FRANCAISES, au Premier ministre et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261612
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2004, n° 261612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:261612.20041011
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