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11/10/2004 | FRANCE | N°263349

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 11 octobre 2004, 263349


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 5 novembre 2003 par lequel la commission de validation prévue à l'article 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat a refusé de valider sa candidature à un emploi de chef de servic

e, de directeur-adjoint ou de sous-directeur ;

Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 25 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 5 novembre 2003 par lequel la commission de validation prévue à l'article 3 du décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat a refusé de valider sa candidature à un emploi de chef de service, de directeur-adjoint ou de sous-directeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, modifié notamment par le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que le droit de se porter candidat aux fonctions de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur est soumis, pour certains fonctionnaires, à l'exigence d'un avis positif de la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ; que cet avis porte sur l'existence de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation de tels emplois ; que ces quatre années doivent être comprises parmi les années de services effectifs accomplis dans certains corps ou cadres d'emploi, ou en détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social ; qu'aux termes de l'article 3-I-a du même décret, la durée totale de ces services effectifs ne saurait être inférieure à huit ans ; qu'en conséquence, la circonstance qu'un fonctionnaire ne satisfait pas aux huit années de services requises est à elle seule suffisante pour que la commission de validation rende un avis négatif et empêche ainsi l'intéressé de se porter candidat aux fonctions de chef de service, de directeur-adjoint ou de sous-directeur ;

Considérant que l'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire n'a pas accompli les huit années de services effectifs mentionnées à l'article 3-I-a du décret du 19 septembre 1955 fait ainsi partie des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant que l'avis du 5 novembre 2003 de la commission de validation se borne à relever que la condition de huit années de services effectifs n'est pas remplie par M. X, sans préciser lesquels des emplois occupés par lui n'ont pas été validés ; qu'il a ainsi omis de préciser les éléments de fait constituant son fondement ; que la commission a, par suite, insuffisamment motivé son avis ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'avis du 5 novembre 2003 par lequel la commission de validation a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3-I-a du décret du 19 septembre 1955 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'avis du 5 novembre 2003 par lequel la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 a estimé que M. X ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3-I-a du même décret est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263349
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - PROCÉDURE D'ACCÈS AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE - DE DIRECTEUR-ADJOINT ET DE SOUS-DIRECTEUR DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT (DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 1955) - AVIS ÉMIS PAR LA COMMISSION DE VALIDATION (ART - 3 DU DÉCRET) - RESPECT DE LA CONDITION DE DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS - AVIS NÉGATIF - MOTIVATION OBLIGATOIRE - A) EXISTENCE - B) PORTÉE.

01-03-01-02-01-01 Le droit de se porter candidat aux fonctions de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur est soumis, pour certains fonctionnaires, à l'exigence d'un avis positif de la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Cet avis porte, notamment, sur le respect par le postulant de la condition édictée à l'article 3-I-a de ce décret, selon laquelle les candidats doivent pouvoir faire état de services effectifs, accomplis dans certains corps, cadres d'emploi ou emplois fonctionnels, d'une durée totale qui ne saurait être inférieure à huit ans.... ...a) L'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire ne respecte pas cette condition figure au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.,,b) Manque à cette obligation l'avis dont les motifs se bornent à relever que la condition de huit années de services effectifs n'est pas remplie par un postulant, sans préciser ceux des emplois occupés par l'intéressé qui, aux yeux de la commission, ne sont pas valides.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCÈS AUX EMPLOIS - ACCÈS AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE - DE DIRECTEUR-ADJOINT ET DE SOUS-DIRECTEUR DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT (DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 1955) - DROIT DE SE PORTER CANDIDAT - CONDITION - EXISTENCE - AVIS POSITIF DE LA COMMISSION DE VALIDATION (ART - 3 DU DÉCRET) - PORTÉE DE L'AVIS - CONTRÔLE DE LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS - CONSÉQUENCES - AVIS NÉGATIF - A) DÉCISION FAISANT GRIEF [RJ1] - EXISTENCE - B) OBLIGATION DE MOTIVATION (ART - 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979) - 1) EXISTENCE - 2) PORTÉE.

36-02-06 a) Le droit de se porter candidat aux fonctions de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur est soumis, pour certains fonctionnaires, à l'exigence d'un avis positif de la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Cet avis porte, notamment, sur le respect par le postulant de la condition édictée à l'article 3-I-a de ce décret, selon laquelle les candidats doivent pouvoir faire état de services effectifs, accomplis dans certains corps, cadres d'emploi ou emplois fonctionnels, d'une durée totale qui ne saurait être inférieure à huit ans. L'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire ne respecte pas cette condition constitue ainsi une décision faisant grief.,,b) 1) Cet avis figure en outre au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.,,2) Manque à cette obligation l'avis dont les motifs se bornent à relever que la condition de huit années de services effectifs n'est pas remplie par un postulant, sans préciser ceux des emplois occupés par l'intéressés qui, aux yeux de la commission, ne sont pas valides.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - ACCÈS AUX FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE - DE DIRECTEUR-ADJOINT ET DE SOUS-DIRECTEUR DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L'ETAT (DÉCRET DU 19 SEPTEMBRE 1955) - DROIT DE SE PORTER CANDIDAT - CONDITION - EXISTENCE - AVIS POSITIF DE LA COMMISSION DE VALIDATION (ART - 3 DU DÉCRET) - PORTÉE DE L'AVIS - CONTRÔLE DE LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS - CONSÉQUENCES - AVIS NÉGATIF - A) DÉCISION FAISANT GRIEF [RJ1] - EXISTENCE - B) OBLIGATION DE MOTIVATION (ART - 1ER DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979) - 1) EXISTENCE - 2) PORTÉE.

36-06-02 a) Le droit de se porter candidat aux fonctions de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur est soumis, pour certains fonctionnaires, à l'exigence d'un avis positif de la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat. Cet avis porte, notamment, sur le respect par le postulant de la condition édictée à l'article 3-I-a de ce décret, selon laquelle les candidats doivent pouvoir faire état de services effectifs, accomplis dans certains corps, cadres d'emploi ou emplois fonctionnels, d'une durée totale qui ne saurait être inférieure à huit ans. L'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire ne respecte pas cette condition constitue ainsi une décision faisant grief.,,b) 1) Cet avis figure en outre au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens et pour l'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.,,2) Manque à cette obligation l'avis dont les motifs se bornent à relever que la condition de huit années de services effectifs n'est pas remplie par un postulant, sans préciser ceux des emplois occupés par l'intéressés qui, aux yeux de la commission, ne sont pas valides.


Références :

[RJ1]

Rappr. Section, 30 décembre 2003, n°243943, Mme Mocko, à publier au recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2004, n° 263349
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Thomas Andrieu
Rapporteur public ?: M. Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263349.20041011
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