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11/10/2004 | FRANCE | N°266764

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 octobre 2004, 266764


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 5 mai et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 1 à Papeete (98713) ; la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a suspendu l'exécution de sa décision du 10 mars 2004 prononçant le déconventionnement temporaire de M

. Philippe X et le condamnant à rembourser la somme de 558 830 F CFP (...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 5 mai et 20 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 1 à Papeete (98713) ; la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a suspendu l'exécution de sa décision du 10 mars 2004 prononçant le déconventionnement temporaire de M. Philippe X et le condamnant à rembourser la somme de 558 830 F CFP (4 683 euros) ;

2°) de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance du 6 avril 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2004 de la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, qui prononce le déconventionnement pour un mois de M. X et met à sa charge une somme de 4 683 euros pour dépassement du seuil d'activité conventionnel ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 742-2 du code de justice administrative, qui dispose que Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application et qui est applicable aux ordonnances des juges des référés en vertu de l'article R. 522-11 du même code, n'a pas pour effet d'imposer au juge des référés d'analyser, dans sa décision, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions auxquels le juge devra toutefois répondre, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance ; qu'il suit de la que la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ne peut utilement soutenir que l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle ne comporterait pas l'analyse des moyens soulevés devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, méconnaîtrait les exigences de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés du non-respect des droits de la défense devant la commission paritaire et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la sanction prononcée ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, en dernier lieu, que pour regarder la condition d'urgence comme remplie, le juge des référés s'est fondé sur la situation professionnelle de M. X, sur le caractère libéral de son activité et sur la portée que pourrait avoir la sanction en cause sur l'avenir de son cabinet, ainsi que sur son incidence financière immédiate en raison des charges de famille de l'intéressé et de ses engagements bancaires ; que, ce faisant, il s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ni d'erreur de droit et a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete du 6 avril 2004 suspendant sa décision du 10 mars 2004 ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Philippe X et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 266764
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 2004, n° 266764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:266764.20041011
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