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12/10/2004 | FRANCE | N°272881

France | France, Conseil d'État, 12 octobre 2004, 272881


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la Président de la Polynésie française et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 3 septembre 2004 en tant qu'il porte nomination au Conseil économique et social de M. Michel X... en qualité de représentant des activités économiques et sociales des collectivités d'outre-mer ;

Le requérant soutient qu'il y a urgence à assurer la représent

ation des forces sociales et économiques de la Polynésie française par un c...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par la Président de la Polynésie française et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat prononce, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret du 3 septembre 2004 en tant qu'il porte nomination au Conseil économique et social de M. Michel X... en qualité de représentant des activités économiques et sociales des collectivités d'outre-mer ;

Le requérant soutient qu'il y a urgence à assurer la représentation des forces sociales et économiques de la Polynésie française par un conseiller désigné au mieux des intérêts des catégories socio-professionnelles ; que la nomination de M. X... étant intervenue de façon irrégulière elle s'oppose à une véritable représentation des intérêts en cause et porte un préjudice manifestement grave et immédiat à l'intérêt public de la représentation de la Polynésie française au sein du Conseil économique et social ; que les moyens de la requête en annulation sont sérieux ; qu'en effet, la nomination contestée méconnaît l'article 1er du décret du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social qui exige des intéressés qu'ils appartiennent depuis au moins deux ans à la catégorie qu'ils représentent, ce qui n'est pas le cas de M. X... qui, bien que présenté par la chambre des notaires de Polynésie française, n'est pas lui-même notaire ; qu'il y a en outre erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la chambre des notaires ne regroupe que huit études notariales et ne peut être regardée comme représentative des activités économiques et sociales de la Polynésie française ; qu'il y a détournement de pouvoir dès lors que la nomination répond à une finalité politique, M. X... étant conseiller politique du président du précédent gouvernement ;

Vu le décret dont la suspension est demandée, en tant qu'il concerne la nomination de M. X... ;

Vu les pièces jointes à la requête enregistrées comme ci-dessus le 8 octobre 2004 ;

Vu la Constitution notamment ses articles 69 à 71 et 74 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social, notamment ses articles 7 (8°) et 9 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 modifié fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social, notamment ses articles 1er et 12 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mai 2004 relatif à la procédure de désignation des membres du Conseil économique et social représentant les activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L.521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que les conditions ainsi édictées ont un caractère cumulatif ;

Considérant que pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension du décret du 3 septembre 2004 en tant qu'il porte nomination au Conseil économique et social de M. Michel X... au titre des représentants des collectivités d'outre-mer, le président de la Polynésie française se prévaut de ce que la représentation des activités économiques et sociales de la collectivité dont il est le président au sein dudit Conseil se trouvera assurée dans des conditions irrégulières ; que la circonstance que les moyens d'annulation avancés à l'encontre d'une décision administrative soient propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité ne saurait suffire à regarder comme établie la condition d'urgence exigée par la dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que faute pour la requête susvisée de satisfaire à cette dernière condition, il y a lieu d'en prononcer le rejet suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête susvisée de président de la Polynésie française est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Polynésie française.

Une copie en sera adressée pour information au Premier ministre et à la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 272881
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2004, n° 272881
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:272881.20041012
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