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13/10/2004 | FRANCE | N°250241

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2004, 250241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE (CUDL), dont le siège est ... (59034), représentée par son président en exercice, et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (anciennement SOCIETE AXA GLOBAL RISKS), dont le siège est ... (75426), représentée par son président- directeur général en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2002 par lequel la cour administra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2002 et 10 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE (CUDL), dont le siège est ... (59034), représentée par son président en exercice, et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (anciennement SOCIETE AXA GLOBAL RISKS), dont le siège est ... (75426), représentée par son président- directeur général en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, rejeté la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 17 septembre 1998 du tribunal administratif de Lille, qui, après avoir retenu la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à raison de dommages affectant un immeuble d'habitation appartenant aux époux Y... à la suite des travaux de construction d'une station de métro dont la communauté urbaine est maître d'ouvrage, a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées par la communauté urbaine contre le groupement d'entreprises Spie-Batignolles-Lamblin-Rabot-Dutilleul, responsable de l'exécution des travaux, et, d'autre part, rejeté l'intervention de la SOCIETE AXA GLOBAL RISKS ;

2°) de condamner le groupement d'entreprises à garantir intégralement la communauté urbaine des condamnations prononcées contre elle et des frais d'expertise mis à sa charge ;

3°) de condamner le groupement d'entreprises à rembourser à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE les sommes versées par elle pour le compte de la communauté urbaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et de la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et de la SCP Boutet, avocat de la société Spie-Batignolles-Lamblin-Rabot Dutilleul,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 17 septembre 1998, le tribunal administratif de Lille a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE à verser une indemnité de 309 002,71 F aux époux Y... en réparation des dommages causés à l'immeuble que ces derniers possèdent à Lille par les travaux de construction du métro de cette ville, mis à sa charge les frais d'expertise et rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie de ces condamnations par le groupement d'entreprises auquel elle avait confié la réalisation de ces travaux ; que, par arrêt du 11 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE contre ledit jugement, en tant qu'il rejetait ses conclusions d'appel en garantie, ainsi que les conclusions présentées par la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et tendant à ce que le groupement d'entreprises soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées aux époux Y... en sa qualité d'assureur de la communauté urbaine ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la cour a statué, la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, venant aux droits de la compagnie d'assurance Union des assurances de Paris, avait versé aux époux Y... les sommes que son assuré, la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, avait été condamné à leur régler par le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1998 ; que la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE s'est, en application des dispositions précitées du code des assurances, trouvée subrogée dans les droits et actions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE dès le 11 février 1999, date de la quittance subrogatoire remise par les époux Y... ; qu'ainsi, les conclusions de la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE tendant, devant la cour administrative d'appel de Douai, à ce que le groupement des entreprises Spie-Batignoles, Rabot-Dutilleul travaux publics et Lamblin travaux publics soit condamné à lui rembourser les sommes versées par elle aux époux Y... en sa qualité d'assureur de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE revêtaient le caractère d'une action subrogatoire et devaient, par suite, être regardées comme s'étant entièrement substituées à celles, de même objet, de la communauté urbaine ; que, dès lors, en statuant sur les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE et en analysant les conclusions présentées par la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE comme une intervention principale, la cour a commis une erreur de droit ; que les requérantes sont fondées à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, subrogée, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans les droits et actions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, et dont les conclusions doivent, par suite, être regardées comme s'étant entièrement substituées à celles, de même objet, de son assurée, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1998 en tant que, par son article 4, il a rejeté les conclusions de la communauté urbaine tendant à ce que le groupement d'entreprises Spie-Batignolles, Rabot-Dutilleul travaux publics et Lamblin travaux publics soit condamné à la garantir des condamnations mises à sa charge par les articles 1er et 2 du même jugement, soit 309 002,71 F (47 107,16 euros) au titre des dommages causés à l'immeuble appartenant aux époux Y... et 4 850,53 F (739,46 euros) au titre des frais d'expertise ;

Considérant que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Lille, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que les désordres apparus dans l'immeuble appartenant aux époux X..., que la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE a été condamnée à réparer, sont imputables aux travaux de construction de la station de métro Colbert, confiés, par un marché en date du 24 février 1993, au groupement d'entreprises précité ; qu'aux termes de l'article 9-8-2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause : La responsabilité de l'entrepreneur est engagée à l'exclusion de celle du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre au cas où des désordres, dégradations ou préjudices seraient occasionnés par les travaux, biens meubles et immeubles de toute nature, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que dans les cas où des dommages seraient causés aux personnes. (...) L'entrepreneur devra (...) garantir le maître de l'ouvrage des réclamations ou recours de toute nature qui pourraient être dirigés contre lui à raison des dommages causés par les travaux (..) ; qu'il résulte de ces stipulations que la responsabilité du groupement d'entreprises Spie-Batignolles, Rabot-Dutilleul travaux publics et Lamblin travaux publics est seule engagée à raison des désordres ayant affecté l'immeuble des époux Y..., lesquels, ainsi qu'il a été dit, trouvent leur origine dans les travaux confiés à ce groupement par la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE ; que, par suite, la SOCIETE AXA COROPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE tendant à ce que le groupement d'entreprises Spie-Batignolles, Rabot-Dutilleul travaux publics et Lamblin travaux publics soit condamné à la garantir des condamnations mises à sa charge par les articles 1er et 2 du même jugement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 11 juillet 2002 et l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1998 sont annulés.

Article 2 : Le groupement d'entreprises Spie-Batignolles, Rabot-Dutilleul travaux publics et Lamblin travaux publics est condamné à garantir la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, subrogée dans les droits de la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, des condamnations prononcées contre cette dernière par les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 septembre 1998.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE, à la SOCIETE AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et à la société Spie-Batignolles, mandataire commun du groupement d'entreprises Spie-Batignolles, Rabot-Dutilleul travaux publics et Lamblin travaux publics.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-05-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - EFFET - SUBSTITUTION DE L'ACTION DE L'ASSUREUR À L'ACTION, DE MÊME OBJET, INITIALEMENT INTRODUITE DEVANT LE JUGE PAR LA VICTIME INDEMNISÉE.

60-05-03-02 L'assureur subrogé dans les droits de la victime par le versement de l'indemnité a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé. L'action introduite par lui devant le juge se substitue ainsi à celle, de même objet, initialement introduite par la victime indemnisée. Commet dès lors une erreur de droit le juge qui regarde cette action de l'assureur comme une intervention volontaire.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2004, n° 250241
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250241
Numéro NOR : CETATEXT000008175347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-13;250241 ?
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