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13/10/2004 | FRANCE | N°256489

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 13 octobre 2004, 256489


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'APPLICATION DES DROITS DES PERSONNELS DE L'EX OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 195 bis, rue Raymond Losserand à Paris (75014) ; M. Jacques X, demeurant ... ; M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Gérard Z, demeurant ... ; M. Bernard A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'APPLICATION DES DROITS DES PERSONNELS DE L'EX OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEP

ARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE et autres demandent ...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'APPLICATION DES DROITS DES PERSONNELS DE L'EX OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 195 bis, rue Raymond Losserand à Paris (75014) ; M. Jacques X, demeurant ... ; M. Jacques Y, demeurant ... ; M. Gérard Z, demeurant ... ; M. Bernard A, demeurant ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'APPLICATION DES DROITS DES PERSONNELS DE L'EX OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours du 16 décembre 2002 lui demandant de prendre les mesures nécessaires au respect des articles 25 et 34 du décret n° 76-690 du 24 juin 1976 en ce qui concerne les corps de secrétaires administratifs, de techniciens de travaux et d'attachés administratifs de l'ex OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre lesdites mesures sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 76-690 du 24 juin 1976 relatif au statut général de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne ;

Vu le décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 relatif à l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne et à sa dissolution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret du 15 octobre 1981 relatif à la dissolution de l'office d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne (OPHLMIRP), les dispositions statutaires des personnels de cet office continuent de s'appliquer à ceux de ses agents qui n'ont pas choisi, après cette dissolution, d'être intégrés dans les cadres des personnels des agents des offices publics d'habitations à loyer modéré ; que, l'article 25 du décret du 24 juin 1976 relatif au statut général des personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne dispose que : Les agents appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement et leur classement hiérarchique, en catégories analogues à celles des personnels de l'Etat de niveau correspondant ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 du même décret : Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire sont applicables, de plein droit, aux agents de l'office. ; que l'association requérante soutient que ces dispositions impliquent la transposition aux agents de l'ancien office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne de l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat, et en particulier des mesures résultant du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation des grilles des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 25 du décret statutaire du 24 juin 1976 ont seulement pour objet de classer les corps de l'ancien office dans des catégories A, B et C des fonctionnaires de l'Etat ; qu'il résulte des termes de l'article 34 du même statut que toute augmentation de la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat doit nécessairement être répercutée sur la valeur du traitement des agents de l'ancien office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne ; qu'en revanche, ces dispositions n'ont pas entendu garantir que les évolutions statutaires dont bénéficient les corps des attachés d'administration centrale, des secrétaires administratifs et des techniciens de travaux publics de l'Etat devaient être transposées aux corps des attachés administratifs, des secrétaires administratifs et des techniciens de travaux de l'ancien office, dont les statuts particuliers sont régis par des arrêtés ministériels en date des 1er février, 6 février et 8 février 1978 en application du décret du 24 juin 1976 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles 25 et 34 du décret du 24 juin 1976 imposaient à l'Etat de transposer aux corps de l'ancien office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne les mesures qui ont été prises au bénéfice des agents de l'Etat sur le fondement du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation des grilles des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ; que, ce protocole étant dépourvu de valeur juridique, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir d'un droit à la mise en oeuvre de ses stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'APPLICATION DES DROITS DES PERSONNELS DE L'EX OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'APPLICATION DES DROITS DES PERSONNELS DE L'EX OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'APPLICATION DES DROITS DES PERSONNELS DE L'EX OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET L'APPLICATION DES DROITS DES PERSONNELS DE L'EX OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE INTERDEPARTEMENTAL DE LA REGION PARISIENNE, à M. Jacques X, à M. Jacques Y, à M. Gérard Z, à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2004, n° 256489
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Date de la décision : 13/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256489
Numéro NOR : CETATEXT000008191342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-13;256489 ?
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