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13/10/2004 | FRANCE | N°259880

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2004, 259880


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. A a présenté devant le tribunal administratif de Rouen

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 30 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... A ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. A a présenté devant le tribunal administratif de Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Ghestin, avocat du PREFET DE LA SEINE-MARITIME,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire du premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français régulièrement le 5 octobre 2002 muni d'un visa d'une durée de 30 jours, prorogée jusqu'au 2 janvier 2003, s'est maintenu sur le territoire au-delà de cette durée ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. A fait valoir que ses trois oncles ainsi que ses cousins résident régulièrement en France et possèdent la nationalité française, qu'il n'a plus d'attache familiale au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, qui est célibataire sans enfant et dont les deux soeurs résident au Sénégal où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 juillet 2003 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 30 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 5 août 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259880
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2004, n° 259880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259880.20041013
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