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13/10/2004 | FRANCE | N°263457

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 octobre 2004, 263457


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarik A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2003 par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2001, de la décision du préfet de la Drôme du 8 novembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parquet de Valence a diligenté une enquête de police afin de vérifier si le projet de mariage de M. A avec une ressortissante française qui devait être célébré le 13 décembre 2003 en mairie de Romans ne revêtait pas un caractère frauduleux ; que M. A s'étant rendu le 8 décembre 2003 à une convocation de la police nationale dans le cadre de cette enquête, un arrêté de reconduite à la frontière lui a été aussitôt notifié ainsi que son placement immédiat en rétention administrative ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment de la proximité de la date du mariage et de la mise en rétention immédiate de M. A, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. A ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 12 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 20 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Torki A, au préfet de la Drôme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263457
Date de la décision : 13/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2004, n° 263457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:263457.20041013
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