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13/10/2004 | FRANCE | N°273045

France | France, Conseil d'État, 13 octobre 2004, 273045


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la lettre du 7 octobre 2004 de la ministre de l'outre-mer faisant savoir au président de la Polynésie française qu'elle n'envisageait pas de proposer au Premier ministre de soumettre au chef de l'Etat un projet de décret de dissolution de l'Assemblée de la Polynésie française ;r>
- lui alloue la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

- suspende, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la lettre du 7 octobre 2004 de la ministre de l'outre-mer faisant savoir au président de la Polynésie française qu'elle n'envisageait pas de proposer au Premier ministre de soumettre au chef de l'Etat un projet de décret de dissolution de l'Assemblée de la Polynésie française ;

- lui alloue la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que la ministre de l'outre-mer tire argument de l'intérêt qui s'attache à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la régularité du scrutin du 23 mai 2004 avant de proposer éventuellement la dissolution de l'assemblée issue de ce scrutin ; qu'il en résulte une atteinte à la séparation des pouvoirs ; que l'auteur de la lettre se place en dehors du droit constitutionnel en intervenant dans un domaine qui relève désormais du ministre des affaires étrangères de la France au motif que la Polynésie est devenue un pays ; que ne saurait être exigée au soutien de la demande de dissolution une délibération du conseil des ministres car seule l'assemblée a le caractère d'un organe délibérant ;

Vu la lettre du 7 octobre 2004 dont la suspension est demandée ;

Vu la Constitution, telle qu'elle a été modifiée notamment par la loi constitutionnelle n° 2003-274 du 28 mars 2003, en particulier ses articles 20 et 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 21 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-490 DC du 12 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que le requérant ne développe aucune argumentation faisant apparaître que la lettre du 7 octobre 2004, par laquelle la ministre de l'outre-mer a fait savoir au président de la Polynésie française qu'elle n'envisageait pas de proposer au Premier ministre de soumettre au Chef de l'Etat un projet de décret de dissolution de l'Assemblée de la Polynésie française, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de prononcer le rejet de la requête susvisée, y compris des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête susvisée de M. René A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.

Copie en sera transmise pour information à Mme la ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 273045
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 2004, n° 273045
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:273045.20041013
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