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13/10/2004 | FRANCE | N°273068

France | France, Conseil d'État, 13 octobre 2004, 273068


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adel X, élisant domicile ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel, annule l'ordonnance en date du 30 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à la suspension de la décision du préfet du Rhône refusant de lui restituer son passeport et, d'autre part, à la res

titution dudit passeport ;

il soutient que c'est à tort que le ju...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adel X, élisant domicile ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par la voie de l'appel, annule l'ordonnance en date du 30 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à la suspension de la décision du préfet du Rhône refusant de lui restituer son passeport et, d'autre part, à la restitution dudit passeport ;

il soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision du préfet ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que le juge des référés a commis des erreurs de droit, d'une part, en considérant que la confiscation de son passeport était légale nonobstant l'irrégularité des conditions de son placement en rétention et, d'autre part, en se fondant sur la circonstance que la prolongation de la confiscation du passeport résultait de son seul fait dès lors qu'un arrêté de reconduite à la frontière avait été pris à son encontre et que son passeport était tenu à sa disposition au lieu qu'il indiquerait comme étant celui de son départ du territoire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. Adel X le 30 juillet 2004 devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : les services de police et les unités de gendarmerie sont habilitées à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnés la date de retenue et les modalités de restitution du document ;

Considérant que le 22 janvier 2004, M. X, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision le plaçant en rétention administrative ; qu'à cette occasion son passeport lui a été confisqué conformément aux dispositions de l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que sa rétention n'a pas été prolongée par le juge des libertés et de la détention compte tenu d'une irrégularité de procédure ; que cette circonstance est sans effet sur la légalité de la confiscation du passeport de M. X ; qu'au surplus, le préfet du Rhône a indiqué lors de l'audience tenue par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que le passeport de M. X serait mis à sa disposition à tout endroit qu'il indiquerait comme étant celui de son départ du territoire ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la rétention du passeport de M. X qui se prolonge de son seul fait, n'était pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ;

Considérant que la circonstance que M. X mentionne son intention de présenter un mémoire ampliatif, n'implique pas que le juge des référés du Conseil d'Etat, qui doit, conformément au 2ème alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative statuer dans un délai de 48 heures, diffère sa décision ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 dudit code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Adel X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adel X.

Copie pour information en sera transmise au préfet du Rhône.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 2004, n° 273068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de la décision : 13/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273068
Numéro NOR : CETATEXT000008191295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-10-13;273068 ?
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