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15/10/2004 | FRANCE | N°238842

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 15 octobre 2004, 238842


Vu l'ordonnance, enregistrée le 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2001 par laquelle le directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité de

Nancy a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 8 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X ;

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Philippe X, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2001 par laquelle le directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 juillet 2001 lui refusant l'octroi du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ensemble cette dernière décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;

Vu le décret n° 74-338 du 28 avril 1974, modifié notamment par le décret n° 97-1083 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Denis Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Tout militaire de carrière est placé dans l'une des positions suivantes : 1°) En activité ; 2°) En service détaché ; 3°) En non-activité ; 4°) Hors-cadres ; 5°) En retraite ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 de cette même loi : La position en service détaché est celle du militaire de carrière placé hors de son corps d'origine pour exercer des fonctions publiques électives, pour occuper un emploi public ainsi que, dans les conditions fixées par le décret visé à l'article 107, un emploi privé d'intérêt public. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite ; qu'en vertu du 4° de l'article 12 du décret du 28 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, pris notamment pour l'application des dispositions de l'article 54 du statut général des militaires, les militaires peuvent être placés en service détaché auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, capitaine du service des essences des armées, doit être regardé comme ayant été placé, par un arrêté du 4 décembre 2001, en position de détachement auprès de la société des transports pétroliers par pipeline (Trapil) à compter du 1er juillet 2001 ; que, si le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires prévoit le versement de plein droit de cette indemnité ainsi que de son complément et de son supplément forfaitaires aux militaires servant en position d'activité qui remplissent les conditions qu'il fixe par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'octroi de ces indemnités aux militaires servant en position de détachement en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 28 avril 1974 ;

Considérant que, si le dernier alinéa de l'article 15 du décret du 28 avril 1974 prévoit le maintien de la rémunération globale des militaires servant en service détaché dès lors que l'emploi qu'ils occupent au titre de cette position statutaire comporterait une rémunération moindre que celle perçue lors de leur dernière position d'activité, il ressort des pièces du dossier que la rémunération que M. X perçoit auprès de la société Trapil est supérieure à celle qu'il percevait avant cette affectation ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui des conclusions de sa requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2001 par laquelle le directeur du centre territorial d'administration et de comptabilité de Nancy a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 9 juillet 2001 lui refusant l'octroi du complément et du supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, non plus que de cette dernière décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 238842
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 238842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:238842.20041015
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