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15/10/2004 | FRANCE | N°241661

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 241661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Amel X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 1997 du préfet du Rhône lui retirant

la carte de résident qui lui avait été accordée le 16 août 1996 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 7 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Amel X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2001 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 1997 du préfet du Rhône lui retirant la carte de résident qui lui avait été accordée le 16 août 1996 au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 26 août 1997 rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 26 mai 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, conclu en matière de séjour et de travail ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de justice administrative, applicable à la date à laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a pris l'ordonnance attaquée, l'introduction des requêtes est subordonnée à l'acquittement d'un droit de timbre dans les conditions prévues par les dispositions des articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts qui sont reproduites à cet article ; que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à cette date, dispose : Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat (...) ; que le III de l'article 1090 A du même code, dans sa rédaction applicable à la même date, dispose : Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, alors applicable, repris de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, repris de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ; que l'article R. 612-2 du code de justice administrative, repris des articles R. 149-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dispose, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2 (...), la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure./ A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2 (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par lettre en date du 1er février 2000, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a mis en demeure Mme X de régulariser sa requête dans un délai d'un mois en acquittant le droit de timbre prévu à l'article 1089 B du code général des impôts ; que si Mme X n'a pas déféré à cette mise en demeure, elle a présenté le 2 mai 2000 une demande d'aide juridictionnelle à laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a fait droit par une décision en date du 29 juin 2000 ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 19 mars 2001 à laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a pris l'ordonnance attaquée, la requête de Mme X était exonérée du droit de timbre en application des dispositions précitées du III de l'article 1090 A du code général des impôts ; que, dès lors, le président de la deuxième chambre a commis une erreur de droit en rejetant cette requête comme étant entachée d'une irrecevabilité qui n'était plus susceptible d'être couverte à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure adressée le 1er février 2000 ; que son ordonnance doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le préfet du Rhône a pris la décision attaquée : (...) I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an (...), a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...) / III. - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre (...) / IV. - En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet soit d'un refus de renouvellement, s'il s'agit d'une carte de séjour temporaire, soit d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 2 juin 1996 au titre du regroupement familial sollicité par son époux, et a obtenu le 16 août 1996 une carte de résident valable du 2 juin 1996 au 1er juin 2006 ; que cependant toute vie commune a cessé entre les époux dès le 4 septembre 1996 et une procédure de divorce a été engagée depuis cette date ; que par décision du 26 mai 1997, le préfet du Rhône a retiré la carte de résident de Mme X en application des dispositions précitées du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que la décision du préfet du Rhône du 26 mai 1997 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que la carte de résident remise à Mme X lui a été délivrée le 16 août 1996 ; qu'ainsi la décision du 26 mai 1997 par laquelle le préfet du Rhône a procédé au retrait de ce titre a été prise dans le délai d'un an suivant sa délivrance, conformément aux dispositions du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle est venue en France à la demande de son époux pour fonder une famille, mais qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de la violence et des mensonges de son époux, ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder la décision du 26 mai 1997 comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le retrait de la carte de résident de Mme X ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que l'intéressée puisse mener à bien sa procédure de divorce et assiste ou se fasse représenter à l'audience ; que, par suite et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 mai 1997 méconnaîtrait son droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions du IV de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui s'appliquent sans discrimination fondée sur le sexe des individus, ne crée en tout état de cause, à l'encontre de Mme X, aucune discrimination de la nature de celles que proscrivent les articles 9, 15 paragraphe 4 et 16 paragraphe 1 c de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 janvier 1998, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 26 mai 1997, confirmée le 26 août 1997 sur recours gracieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 mars 2001 est annulée.

Article 2 : La requête présentée par Mme X devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Amel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241661
Date de la décision : 15/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - DROIT DE TIMBRE - DÉFAUT D'ACQUITTEMENT - DEMANDE DE RÉGULARISATION - MISE EN DEMEURE - EXPIRATION - OCTROI DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE - EFFETS - IMPOSSIBILITÉ DE REJETER LA REQUÊTE POUR IRRECEVABILITÉ INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE.

54-01-08-05 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 411-1, R. 612-1 et 2 du code de justice administrative qu'une requête dépourvue de timbre peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance à l'expiration d'une mise en demeure, valant demande de régularisation, demeurée infructueuse. Toutefois, une telle irrecevabilité ne peut être opposée si à la date à laquelle le président de la juridiction s'apprête à prendre l'ordonnance, le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DÉPENS - AIDE JUDICIAIRE - AIDE JURIDICTIONNELLE - OCTROI - EFFETS - IMPOSSIBILITÉ DE REJETER LA REQUÊTE POUR IRRECEVABILITÉ INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE COUVERTE EN COURS D'INSTANCE APRÈS MISE EN DEMEURE DEMEURÉE INFRUCTUEUSE DE RÉGULARISER UN DÉFAUT DE DROIT DE TIMBRE.

54-06-05-09 Il résulte des dispositions combinées des articles R. 411-1, R. 612-1 et 2 du code de justice administrative qu'une requête dépourvue de timbre peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance à l'expiration d'une mise en demeure, valant demande de régularisation, demeurée infructueuse. Toutefois, une telle irrecevabilité ne peut être opposée si à la date à laquelle le président de la juridiction s'apprête à prendre l'ordonnance, le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 241661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241661.20041015
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