La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2004 | FRANCE | N°246939

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 15 octobre 2004, 246939


Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 15 mai et 16 septembre 2002 et le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., veuve Y..., demeurant ..., Mme Clothilde Y..., demeurant ... et M. Germain Y..., demeurant ... ; les Consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier, relative au remembrement de la commune de Vallerange (Moselle) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000

euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête sommaire, le mémoire et les observations complémentaires, enregistrés les 15 mai et 16 septembre 2002 et le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., veuve Y..., demeurant ..., Mme Clothilde Y..., demeurant ... et M. Germain Y..., demeurant ... ; les Consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier, relative au remembrement de la commune de Vallerange (Moselle) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de M. Y...,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 121-15 du code rural relatif à la commission nationale d'aménagement foncier : Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réclamation initiale des Consorts Y..., relative aux opérations de remembrement dans la commune de Vallerange (Moselle), la commission nationale d'aménagement foncier a, le 6 décembre 1996, modifié les attributions de ces derniers en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui avait annulé, le 21 février 1994, les décisions de la commission départementale ; que cette décision du 6 décembre 1996 ayant été elle-même annulée, le 25 avril 2001, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la commission nationale d'aménagement foncier s'est réunie une seconde fois le 23 novembre 2001 pour statuer de nouveau sur la réclamation des Consorts Y... ; que, si les Consorts Y..., convoqués à la réunion du 6 décembre 1996, avaient pu y présenter leurs observations, ils soutiennent sans être contredits qu'ils n'ont pas été informés de la date de la seconde réunion de la commission nationale d'aménagement foncier ; qu'ainsi ils n'ont pas été mis à même d'user de la faculté qui leur est reconnue par l'article R. 121-15 du code rural de demander à être entendus par la commission ; que, dès lors, la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant au surplus que la commission nationale d'aménagement foncier, à la suite de l'annulation de sa précédente décision, se trouvait de plein droit saisie de l'ensemble de la réclamation des Consorts Y... ; qu'en particulier, les Consorts Y... avaient invoqué une inexacte évaluation de deux parcelles grevées d'une servitude au profit de France Télécom ; qu'en omettant de ce prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, la commission nationale a méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts Y... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission nationale d'aménagement foncier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les Consorts Y... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 novembre 2001 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de la commune de Vallerange est annulée.

Article 2 : L'Etat versera aux Consorts Y... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X..., à Mme Clothilde Y..., à M. Germain Y..., au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et à la commune de Vallerange.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246939
Date de la décision : 15/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2004, n° 246939
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246939.20041015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award